Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2202736 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 et un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. C..., représenté par la SCP Bejin Camus Belot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - l'administration ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la proposition de rectification du 4 octobre 2021 ; - il est fondé à se prévaloir des énonciations du paragraphe 200 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30 ; - en cas de dépassement des chiffres d'affaires mentionnés à l'article 293 B du code général des impôts, la franchise en base devait être maintenue durant deux ans ; - l'administration a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de mettre en œuvre le droit à déduction de la TVA dont il aurait dû bénéficier ; - il a régulièrement déclaré ses revenus au titre des années 2018 à 2020 ; - les majorations de 10 % qui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1728, 1, a du code général des impôts et de l'article 1758 A de ce code ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. M. C... exerce une activité d'apporteur d'affaires pour laquelle il s'est placé sous le régime de la micro-entreprise prévu lorsque le chiffre d'affaires est inférieur aux seuils fixés à l'article 293 B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, selon la procédure de taxation d'office, remis en cause le bénéfice de la franchise le dispensant du paiement de la TVA au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et a, selon la procédure de rectification contradictoire, rehaussé au titre des années 2019 et 2020 les bases d'impôt sur le revenu de l'intéressé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison de sommes perçues et non déclarées par lui dans le cadre de son activité d'apporteur d'affaires. Ces impositions ont été assorties des majorations de 10 % prévues respectivement par les articles 1728 et 1758 A du code général des impôts. 2. M. C... relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) ". 4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus qui régit les envois postaux faisant l'objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : " en cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (...) Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " à la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; (...) ". L'article 3.2.8 des conditions générales applicables aux prestations courrier-colis de La Poste dispose quant à lui que " les envois sont conservés à l'endroit indiqué sur l'avis de passage durant 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour du dépôt de l'avis de passage, sauf circonstances exceptionnelles pouvant notamment conduire à un allongement du délai dont le client est informé par tout moyen. A l'expiration de ce délai, La Poste retourne les envois dans les conditions prévues à l'article 3.2.9 ". 5. Si le contribuable conteste qu'une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. 6. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de l'article L. 76 de ce livre s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai. 7. Il résulte de l'avis de réception postal que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 4 octobre 2021 a été présenté au domicile de M. C... le 13 octobre 2021, qu'il n'a pas pu être remis au destinataire absent et qu'il a été retourné à l'administration en tant que " pli avisé et non réclamé ". Par ces mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, l'administration établit l'envoi au contribuable de cette proposition de rectification et la remise d'un avis de passage. 8. Si l'administration n'établit pas le respect du délai de mise en instance, de quinze jours, du pli litigieux, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été ainsi privé d'une garantie dès lors qu'il ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir cherché à retirer, sans succès, le pli concerné dans ce délai. 9. Enfin, si M. C... soutient que l'avis de réception ne comportant pas de signature, l'administration aurait dû renouveler sans délai la notification de la proposition de rectification conformément aux énonciations du paragraphe 200 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30, le contenu de cette instruction est relatif à la procédure d'imposition et ne peut donc pas être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de TVA : S'agissant de la charge de la preuve : 10. Les rappels contestés de TVA auxquels M. C... a été assujetti au titre de la période couvrant les années 2018 à 2020 ont été régulièrement établies par voie de taxation d'office, en application du 2° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, à défaut, pour l'intéressé, d'avoir déposé les déclarations de TVA au titre de cette période. Dès lors, il incombe à M. C... d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration. S'agissant de la remise en cause du régime de la franchise en base : 11. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2018 et 2019 : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.