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Conseil d'État, Juge des référés, 507532

I. Sous le n° 507532, par une requête enregistrée le 23 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... D..., désigné représentant unique, Mme A... E... et M. C... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née, le 24 juin 2025, du silence gardé par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture sur leur demande tendant à ce qu'il transmette à la ministre de la culture des propositions d'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences en application du deuxième alinéa de l'article 42 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023 ; 2°) d'enjoindre au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture d'établir et d'adresser des propositions d'avancement à cet échelon exceptionnel au titre des années 2023, 2024 et 2025 et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils seront admis à la retraite le 1er septembre 2025 et que l'absence de propositions du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture pour l'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences, prévues au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 15 février 2018, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret du 1er août 2023, les privent de la chance d'être promus et de percevoir une pension de retraite plus conséquente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 15 février 2018 en ce que le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture n'a pas adressé à la ministre de la culture les propositions d'avancement prévues par ces dispositions, privant les maîtres de conférences appartenant à la hors-classe et positionnés au 6ème échelon depuis plus de trois ans de la possibilité d'accéder à l'échelon exceptionnel ; - cette impossibilité constitue une rupture manifeste d'égalité injustifiée au regard de l'intérêt du service dès lors que les maîtres de conférences, moins avancés dans la carrière, bénéficient des mesures de revalorisation du corps résultant du décret du 1er août

  1. II. Sous le n° 507537, par une requête enregistrée le 23 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... D..., désigné représentant unique, Mme A... E... et M. C... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées, les 22 et 24 juin 2025, du silence gardé par les ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique sur leurs demandes tendant à l'adoption de l'arrêté fixant le pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences, prévu au dernier alinéa de l'article 42 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023 ; 2°) d'enjoindre à ces ministres d'adopter cet arrêté ainsi que les mesures permettant la mise en œuvre, sans délai et rétroactivement, à compter de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2023, des dispositions prévues à l'article 42 du décret du 15 février 2018 dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2023 et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils seront admis à la retraite le 1er septembre 2025 et que l'absence de l'arrêté, prévu au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 15 février 2018, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret du 1er août 2023, fixant le pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture les privent de la chance d'être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe et de percevoir une pension de retraite plus conséquente ; - la décision contestée méconnait les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 du décret du 15 février 2018 en ce que l'absence de l'arrêté en cause prive les maîtres de conférences appartenant à la hors-classe et positionnés au 6ème échelon depuis plus de trois ans de la possibilité d'accéder à l'échelon exceptionnel ; - cette impossibilité constitue une rupture manifeste d'égalité injustifiée au regard de l'intérêt du service dès lors que les maîtres de conférences, moins avancés dans la carrière, bénéficient des mesures de revalorisation du corps résultant du décret du 1er août
  2. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; - le décret n° 2023-709 du 1er août 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  3. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
  4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  5. Aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret du 1er août 2023, applicable à compter du 1er septembre 2023 : " L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette classe./Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement./Le nombre de maîtres de conférences pouvant être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique ".
  6. Les requérants, relevant du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et justifiant de trois ans de services dans le 6ème échelon de la hors-classe, demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous le n° 507532, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture sur leur demande tendant à ce qu'il établisse et transmette à la ministre de la culture des propositions d'avancement à l'échelon exceptionnel au titre des années 2023, 2024 et 2025, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 15 février 2018 cité au point 3 et, sous le n° 507537, la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique sur leurs demandes tendant à l'adoption de l'arrêté fixant le pourcentage des effectifs de ce corps, prévu au dernier alinéa de ce même article
  7. Les requérants demandent également à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, respectivement, au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture et aux ministres concernés de prendre les actes sollicités.
  8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
  9. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des décisions contestées et au prononcé des injonctions demandées, les requérants qui indiquent qu'ils seront admis à la retraite le 1er septembre 2025, se bornent à faire valoir que l'absence de propositions du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture pour l'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences pour les années 2023, 2024 et 2025 ainsi que celle de l'arrêté fixant le pourcentage des effectifs de ce corps pour la détermination du nombre de maîtres de conférences pouvant bénéficier de cet avancement les privent de la chance d'être promus et de percevoir une pension de retraite plus conséquente. Cette situation ne présente pas un caractère d'urgence.
  10. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les requêtes présentées par M. D... et autres doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code, selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de M. D... et autres sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... D..., représentant unique des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la culture, au ministre de l'économie, des finances, au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Fait à Paris, le 29 août 2025 Signé : Anne Egerszegi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.