Vu la procédure suivante : Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui restituer son passeport dans les huit jours de la décision à intervenir, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin d'organiser son retour à Sint-Marteen. Par une ordonnance n° 2500088 du 11 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Saint-Martin statuant en référé a, en premier lieu, admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, suspendu l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 et, en dernier lieu, enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de restituer à Mme D... son passeport et d'organiser son retour à Sint-Marteen, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin ; 2°) de rejeter les demandes principales et accessoires présentées en première instance par Mme D.... Il soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que le juge des référés a statué ultra petita en ce qu'il a enjoint à l'autorité administrative d'organiser le retour de Mme D... à Sint-Marteen, alors même qu'il était seulement saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d'organiser son retour à Saint-Martin et ce, uniquement dans l'éventualité de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - c'est à tort que le juge des référés a suspendu l'arrêté du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions, en considérant qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme D... de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que, d'une part, la mesure d'éloignement du territoire français est justifiée et régulière et, d'autre part, l'illégalité ou la suspension de la décision fixant le pays de renvoi ne justifie pas la suspension de la décision d'éloignement, celles-ci étant distinctes ; - c'est à tort que le juge des référés a enjoint à l'autorité administrative d'organiser le retour de Mme D... à Sint-Marteen dès lors que l'administration est dans l'impossibilité d'exécuter cette injonction en ce que, d'une part, l'administration française ne dispose d'aucun mandat ni d'aucune prérogative pour y faire admettre un individu et, d'autre part, Mme D... ne dispose d'aucun titre de séjour régulier pour y accéder ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme D... de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en ce que, d'une part, il ne ressort d'aucune source nationale ou internationale qu'une violence extrême est caractérisée sur l'ensemble du territoire à Haïti et, d'autre part, elle ne fournit pas d'éléments personnels propre à caractériser une telle violence alors même que la situation sur place tend à s'améliorer pour la région dont elle est originaire ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... et à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que Mme D... dispose d'attaches fortes à ce territoire, que son compagnon peut la rejoindre avec leur enfant et qu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour régulier pour Sint-Marteen. Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 août et 1er septembre 2025, Mme D... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et, d'autre part, Mme D... ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 1er septembre 2025, à 15 heures 30 : - Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.