Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l'étendue du préjudice résultant de sa prise en charge dans les services de l'hôpital Henri-Mondor à compter du 13 décembre 2021 ; Par une ordonnance n° 2506239 du 16 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bouyrie, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun et, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande d'expertise et de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est en commettant une erreur de droit que le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée ne présentait pas d'utilité spécifique, qu'il a dénaturé les faits et que l'utilité de l'expertise aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices ne peut être sérieusement contestée. La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.