Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Par une ordonnance n°2305544 du 18 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A..., représenté par Me Quinquis, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 avril 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété subi et de 12 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence, sommes majorées des intérêts légaux à compter de la demande d'indemnisation formée devant la commission de recours des militaires et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; il produit devant la cour l'accusé de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; sa demande en date du 1er février 2023 a été reçue le 17 février 2023 ; il a saisi la commission de recours le 26 avril 2023 reçue le 2 mai suivant du rejet implicite né le 17 avril 2023 ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ; il n'a pas été destinataire d'une attestation d'exposition aux poussières d'amiante établie par son employeur et a saisi le 10 janvier 2022 la direction du personnel militaire de la marine ; depuis le 5 avril 2022, il est astreint à un suivi médical post-professionnel ; - il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans avoir bénéficié de protection individuelle ou collective ; - la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection face aux risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ; - il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l'Etat et qui devront être réparés à hauteur respectivement de 15 000 euros et de 12 000 euros. Un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, a été présenté par le ministre des armées qui fait valoir, d'une part, qu'un protocole transactionnel a été proposé à M. A... le 4 mai 2023 pour un montant de 9 000 euros et que du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à raison de ses fonctions, il est en droit de percevoir une indemnité de ce montant au titre du préjudice d'anxiété et, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.