Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... Helou a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale adjointe de la commune de Cannes a prononcé son licenciement et d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions de dentiste scolaire au sein des écoles maternelles et primaires. Par une ordonnance n° 2304728 du 3 octobre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme Helou sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 4 avril 2025, Mme Helou, représentée par la SELARL Maître Barbaro et associés, agissant par Me Barbaro, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 octobre 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Cannes de la réintégrer, par un contrat à durée indéterminée, dans ses fonctions de dentiste scolaire au sein de la commune de Cannes ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal est irrégulière dès lors que le courrier du 21 juillet 2023 constitue une décision de licenciement ; - elle doit être regardée comme étant liée à la commune par un contrat à durée indéterminée, conformément à l'article 18 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - son emploi à temps incomplet revêt un caractère permanent ; son recrutement en qualité de vacataire est en inadéquation avec les fonctions qu'elle occupe ; les missions de prévention bucco-dentaire ont été maintenues après son départ ; - elle a effectué une activité administrative en dehors des horaires de vacation qui n'a pas été rémunérée par la commune de Cannes mais par Pôle-emploi et qui a été reconnue tardivement par la commune ; - elle a droit à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée conformément à la directive européenne n° 1999/70/CE, à l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005 et à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; - le non-renouvellement du contrat de Mme Helou doit être requalifié en licenciement ; ce licenciement revêt un caractère abusif et implique sa réintégration ; - la suppression de son emploi n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal ; - la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ou de pouvoir ; - le licenciement est intervenu sans l'entretien préalable prévu à l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - aucun reclassement ne lui a été proposé ; - la décision ne repose pas sur un motif en lien avec l'intérêt du service. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025 et 29 avril 2025, la commune de Cannes, représentée par la SCP Eglie Richters, agissant par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête de Mme Helou et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le courrier n'avait qu'une portée informative et ne saurait être analysé comme une décision de licenciement ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - les observations de Me Barbaro, représentant Mme Helou, et de Me De Bruge Escobar, représentant la commune de Cannes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.