Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association DRAPO, l'association Elan-Savigny Environnement, l'association France Nature Environnement Val de Marne, l'association France Nature Environnement Ile-de-France, l'Association de Défense du Site de Varennes Jarcy (ADSVJ), l'association Pegase, l'Association Ozoirienne Contre les Nuisances Aériennes (AOCNA), l'association OYE 349, l'association Alerte Nuisances Aériennes, l'association EOLE, l'Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes (ADVOCNAR), l'association CECCT4 - Association d'Elu.e.s CECC pour la réduction des nuisances aériennes, l'association Montgeron en commun et l'association Breuillet Nature demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2025 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne) ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de publier une nouvelle décision respectueuse des objectifs du plan d'exposition au bruit ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des dérogations prévues au II de l'article 4 de l'arrêté ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'entrée en vigueur tardive prévue à l'article 9 de l'arrêté ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable et elles justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, l'arrêté porte atteinte à la santé publique en ce que les riverains sont empêchés de bénéficier du repos auxquels ils ont droit, qu'il ne permet pas de respecter le plan d'exposition au bruit en vigueur alors qu'il n'est pas justifié par un motif d'intérêt public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est entaché d'un vice de procédure privant les requérants d'une garantie en ce que la méthodologie de l'étude d'impact se fonde sur des valeurs limites contraires à celles préconisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qu'elle procède à une analyse coût-efficacité incomplète et qu'elle ne retient aucun scenario permettant de respecter les objectifs prévus par le plan d'exposition au bruit ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne permet pas d'atteindre les objectifs poursuivis par le plan d'exposition au bruit dès lors que son entrée en vigueur est tardive et intervient trois ans après la fin de ce plan et que des dérogations sont permises ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que les mesures retenues entrent en contradiction avec l'objectif poursuivi ; - l'arrêté litigieux méconnaît le principe de non-régression garanti par le code de l'environnement en ce que les dérogations accordées ne sont pas accompagnées de garanties suffisantes ; - il méconnaît le principe d'égalité en instaurant un couvre-feu strict et un couvre-feu " passoire " sans justifier des raisons de ce traitement différencié ; - il méconnaît le principe de prévention garanti par l'article L. 110-1 du code de l'environnement eu égard à l'importance des dépassements des seuils de nuisances sonores ; - il méconnaît les objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion des bruits dans l'environnement, qui auraient dû être atteints en 2023 ; - il méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt de l'enfant n'a pas été pris en compte dans l'analyse coûts-bénéfices de l'étude d'impact ; - il méconnaît le droit de vivre dans un environnement sain, consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement dès lors qu'il a un impact délétère sur la santé des riverains ; - il est entaché de détournement de procédure en ce qu'il vise à favoriser le développement des compagnies aériennes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion des bruits dans l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.