Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 16 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des enseignants UNSA (SE-UNSA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit désigné comme l'un des deux syndicats les plus représentatifs en éducation physique et sportive (EPS) au niveau national au sens des statuts de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) et, d'autre part, à ce qu'en conséquence, la composition des différentes instances de l'UNSS soit modifiée afin d'y faire figurer ses représentants au titre des représentants des enseignants d'EPS du second degré dans l'attente d'une modification des statuts de l'UNSS ou d'une mesure actualisée de représentativité propre aux enseignants d'EPS ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, à titre principal, de modifier la composition des instances représentatives de l'UNSS pour y faire figurer ses représentants en se fondant sur le résultat des élections professionnelles de décembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la composition des instances représentatives de l'UNSS en se fondant sur une appréciation de la représentativité des organisations syndicales au sein du seul corps des professeurs d'EPS, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2015-784 du 29 juin 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Syndicat des enseignants ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'éducation : " Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires (...) ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " I.- Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré (...) / Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat (...) / Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 552-3 de ce code : " Les associations mentionnées au I de l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 1er des statuts de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS), annexés au décret du 29 juin 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts de l'Union nationale du sport scolaire : " L'association dite Union nationale du sport scolaire (UNSS) a pour objet d'organiser et de développer la pratique d'activités sportives, composantes de l'éducation physique et sportive et l'apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives des établissements du second degré (...) ". Aux termes de l'article 3 de ces statuts : " Sont obligatoirement affiliées à l'UNSS toutes les associations sportives des établissements du second degré de l'enseignement (...) ". Aux termes de l'article 4 de ces statuts : " L'association est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale (...) ". Aux termes de leur article 7 : " L'assemblée générale comprend (...) / 8. Dix-huit membres désignés pour quatre ans par les organisations suivantes et deux ans pour les représentants des élèves : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.