Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Courpière a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement les sociétés Etandex et Ginger CEBTP à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des désordres constatés dans l'étanchéité de deux réservoirs d'eau, ainsi que la somme de 5 828,90 euros correspondant à l'avance des frais d'expertise. Par jugement n° 2100460 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 6 novembre 2024, la commune de Courpière, représentée par Me Marion (SCP Teillot et associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Etandex et Ginger CEBTP à lui verser la somme de 80 000 euros, outre 5 828,90 euros de frais d'expertise ; 3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Etandex et Ginger CEBTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres, apparus après la réception des travaux, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, en rendant ces cuves, destinées à collecter de l'eau destinée à la consommation humaine, impropres à leur destination ; - ces désordres ont pour origine le non-respect des consignes de stockage des matériaux appliqués et l'absence de contrôle préalable du pH de l'eau, pourtant nécessaire au choix de ces matériaux ; - ces désordres sont ainsi imputables à la société Ginger CEBTP qui s'est limitée à alerter sur le choix des matériaux sans s'opposer à leur utilisation, ni préconiser une modification du calendrier des travaux, ainsi qu'à la société Etandex, qui a fourni ces matériaux et était responsable de leur stockage ; - le préjudice subi s'élève à 77 000 euros s'agissant du coût des travaux de reprise, outre 3 000 euros exposés pour la vidange des cuves et les frais d'expertise. Par mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la société Etandex, représentée par Me Dubelloy (ARPI Antes avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) de condamner la société Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courpière et de la société Ginger CEBTP la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les désordres ne sont pas de nature décennale, l'eau stockée étant normalement distribuée et aucun risque pour la santé humaine n'étant établi ; - les désordres ont pour origine une lixiviation du produit appliqué, due soit à l'évolution des qualités de l'eau stockée, soit aux conditions d'entretien des cuves, sans qu'un défaut de respect des consignes de stockage du produit appliqué ne soit établi ; - le coût des travaux de reprise préconisés par l'expert devra être réduit, en s'abstenant de substituer un autre produit à celui utilisé, en limitant les coûts de maîtrise d'œuvre et en supprimant tout recours à un contrôleur technique ; - à défaut, le coût inhérent à l'utilisation d'un produit insensible à la lixiviation constitue une plus-value, qu'il appartient à la commune de financer et un enrichissement sans cause de celle-ci ; - subsidiairement, la société Ginger CEBTP est, en sa qualité de maître d'œuvre, également responsable de la survenance de ces désordres, en l'ayant laissée utiliser des matériaux qui n'auraient pas été correctement stockés et à défaut d'avoir contrôlé les produits utilisés, soumis à son agrément. Par mémoire enregistré le 7 février 2024, la société Ginger CEBTP, représentée par Me Pacifici (SELARL Tacoma), conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) de condamner la société Etandex à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courpière ou de la société Etandex la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les désordres ne sont pas de nature décennale, aucun problème d'étanchéité, ni aucun danger pour la santé humaine n'étant établis et ces désordres étant dus à un phénomène de lixiviation ; - elle n'a pas la qualité de constructeur en tant qu'assistant du maître d'ouvrage et aucune faute n'est démontrée ; - subsidiairement, seule la société Etandex serait responsable de ces désordres s'ils étaient imputables aux conditions de stockage du produit utilisé, dès lors qu'elle l'a pour sa part alertée sur ces conditions de stockage ; - les travaux de reprise retenus par l'expert ne sont pas tous nécessaires, les frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle doivent être réduits et le coût de la vidange n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... ; - les conclusions de Mme A... ; - et les observations de Me Marion, pour la commune de Courpière, et celles de Me Dubelloy, pour la société Etandex ; Une note en délibéré a été produite le 2 septembre 2025 pour la commune de Courpière et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.