Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 27 mars 2024, la commune de Woustviller a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de l'examen de la fissure située dans le foyer de la salle culturelle dans la perspective d'une éventuelle action en responsabilité. Par une ordonnance n° 2402184 du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a procédé à la désignation de l'expert sollicité en refusant toutefois la mise en cause des sociétés Egis bâtiment Nord Est et Hentschel Kubler Architectes Architectes que demandait la commune de Woustviller. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement, les 9 mai 2025, 4 juillet 2025 et 5 septembre 2025 sous le n° 25NC01145, la société Qualiconsult, représentée par Me Mauduy-Dolfi, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Woustviller ; 2°) à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a mis hors de cause la société Egis bâtiment Nord Est en sa qualité de maître d'œuvre et la société Hentschel Kubler Architectes et leur déclarer opposable l'ordonnance de référé du 29 avril 2025 qui a prescrit l'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés a considéré à tort que la fissure constituait un dommage évolutif de nature décennale ; - la garantie décennale était expirée ; - si l'expertise est déclarée utile sur le fondement décennal alors cette utilité s'impose à tous les locateurs d'ouvrage dont la société Egis Bâtiment Nord Est en sa qualité de maitre d'œuvre ; - si l'expertise est maintenue, la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause car la convention qu'elle a signée avec le maître de l'ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et qu'elle co-dirigeait de fait l'exécution de l'opération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2025 et 18 juillet 2025, la société Hentschel Kubler Architectes, représentée par Me Pham, demande à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire : - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire demandée par la Commune de Woustviller, - de désigner M. E... en qualité d'expert judiciaire, - d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée contre la société Egis Bâtiment Nord Est, - d'ordonner l'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties requises, - de compléter la mission de l'expert par la mention suivante :" dire si les désordres, vices, malfaçons, non - conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ". - de mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la commune de Woustviller. Elle soutient que : - elle est seulement intervenue en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage et non en qualité de maître d'œuvre et qu'elle n'était donc pas un constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Woustviller, représentée par Me Sonnenmoser, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Qualiconsult ; 2°) de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire sollicitée par la commune de Woustviller ; 3°) d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a mis hors de cause la société Egis Bâtiment Nord Est et la société Hentschel Kubler Architectes ; 4°) de mettre à la charge de la société Qualiconsult la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fissure en cause constituait un dommage évolutif de nature décennale ; - le délai de la garantie décennale n'était pas prescrit le 27 mars 2024, date de l'enregistrement de la nouvelle requête en référé instruction qu'elle a formée ; - la société Egis bâtiment Nord Est est débitrice de la garantie décennale en qualité de maître d'œuvre ; - la société Hentschel Kubler Architectes doit se voir reconnaître la qualité de constructeur car ses missions ont excédé la simple assistance à maître d'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la société Les Fils de F... A..., représentée par Me Deleau, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Woustviller ; 2°) à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a mis hors de cause la société Egis bâtiment Nord Est en sa qualité de maître d'œuvre et la société Hentschel Kubler Architectes et leur déclarer opposable l'ordonnance de référé du 29 avril 2025 qui a prescrit l'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la garantie décennale était expirée ; - si l'expertise est déclarée utile sur le fondement décennal alors cette utilité s'impose à tous les locateurs d'ouvrage dont la société Egis Bâtiment Nord Est en sa qualité de maitre d'œuvre ; - si l'expertise est maintenue, la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause car la convention qu'elle a signée avec le maître de l'ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, sous le n° 25NC01177, la commune de Woustviller, représentée par Me Sonnenmoser, demande à la cour : 1°) d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2025 en tant qu'elle a mis hors de cause la société Egis Bâtiment Nord Est et la société Hentschel Kubler Architectes ; 2°) juger que l'expertise judiciaire prescrite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg aura lieu également en présence de la société Egis Bâtiment Nord Est et la société Hentschel Kubler Architectes ; 3°) de mettre à la charge de la société Egis bâtiment Nord Est la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Egis bâtiment Nord Est est débitrice de la garantie décennale en qualité de maître d'œuvre ; - la société Hentschel Kubler Architectes doit se voir reconnaître la qualité de constructeur car ses missions ont excédé la simple assistance à maître d'ouvrage. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 12 juin 2025 et 18 juillet 2025, la société Hentschel Kubler Architectes, représentée par Me Pham, demande à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire : - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire demandée par la Commune de Woustviller, - de désigner M. E... en qualité d'expert judiciaire, - d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée contre la société Egis Bâtiment Nord Est, - d'ordonner l'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties requises, - de compléter la mission de l'expert par la mention suivante :" dire si les désordres, vices, malfaçons, non - conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ". - de mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la commune de Woustviller. Elle soutient que : - elle est seulement intervenue en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage et non en qualité de maître d'œuvre et qu'elle n'était donc pas un constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Par des mémoires, enregistrés respectivement les 11 juillet 2025 et 5 septembre 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me Mauduy-Dolfi, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Woustviller ; 2°) à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a mis hors de cause la société Egis bâtiment Nord Est en sa qualité de maître d'œuvre et la société Hentschel Kubler Architectes et leur déclarer opposable l'ordonnance de référé du 29 avril 2025 qui a prescrit l'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés a considéré à tort que la fissure constituait un dommage évolutif de nature décennale ; - la garantie décennale était expirée ; - si l'expertise est déclarée utile sur le fondement décennal alors cette utilité s'impose à tous les locateurs d'ouvrage dont la société Egis Bâtiment Nord Est en sa qualité de maitre d'œuvre ; - si l'expertise est maintenue, la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause car la convention qu'elle a signée avec le maître de l'ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et qu'elle co-dirigeait de fait l'exécution de l'opération. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la société Egis bâtiment Nord Est, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Woustviller ; 2°) de la mettre hors de cause en jugeant que les actions de la Commune de Woustviller en responsabilité décennale voire biennale et contractuelle étaient forcloses voire prescrites ; 3°) à titre subsidiaire, de juger que la demande d'expertise était inutile dans la mesure où la commune ne justifiait pas de l'aggravation des fissures ; 4°) rejeter toutes les demandes de mise en cause effectuées à son encontre par les autres parties ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la garantie décennale était expirée ; - en tout état de cause, l'expertise sollicitée par la commune de Woustviller est inutile au regard notamment des conclusions de l'expertise précédente ; - l'action de la commune de Woustviller sur le fondement de la garantie biennale est forclose au 20 avril 2016 ; - sa garantie contractuelle est prescrite. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la société Les Fils de F... A..., représentée par Me Deleau, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Woustviller ; 2°) à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a mis hors de cause la société Egis bâtiment Nord Est en sa qualité de maître d'œuvre et la société Hentschel Kubler Architectes et leur déclarer opposable l'ordonnance de référé du 29 avril 2025 qui a prescrit l'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la garantie décennale était expirée ; - si l'expertise est déclarée utile sur le fondement décennal alors cette utilité s'impose à tous les locateurs d'ouvrage dont la société Egis Bâtiment Nord Est en sa qualité de maitre d'œuvre ; - si l'expertise est maintenue, la société Hentschel Kubler Architectes doit être mise en cause car la convention qu'elle a signée avec le maître de l'ouvrage étend sa mission à des prestations autres que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.