Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2400033, Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté n° PC 011 311 20 S0001 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société Hexagone Energie RBT un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol ainsi que les locaux techniques sur un terrain situé au lieu-dit Les Planels sur le territoire de la commune de Ribaute, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Sous le n° 2400081, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme B... et D... C... ont demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 011 392 20 S0003 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie TRN 2 pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Tournissan ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Sous le n° 2400082, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C... ont demandé au même tribunal l'annulation de l'arrêté n° PC 011 311 20 S0001 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société Hexagone Energie RBT un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol ainsi que les locaux techniques sur un terrain au lieu-dit Les Planels sur le territoire de la commune de Ribaute ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement nos 2400033, 2400081, 2400082 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois procédures, a rejeté les demandes présentées par Mme A... et par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants à ses côtés. Procédures devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03227, Mme A..., représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du 30 octobre 2024 rejetant sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0001 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie RBT ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie RBT et de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en rejetant sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l'affichage du permis de construire n'était pas régulier en l'absence d'indication de la puissance du parc photovoltaïque ; elle n'était pas en mesure de savoir si le projet entrait dans le champ d'application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative qui prévoit que l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ; - la sécurité juridique du titulaire d'un permis de construire est garantie par la règle du délai de recours raisonnable d'un an posée par la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat et par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme de sorte que la dérogation, prévue par l'article R. 311-6 du code de justice administrative, au principe selon lequel un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux n'a pas lieu d'être ; - les dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative portent atteinte au droit à procès équitable garanti par l'alinéa 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la même convention ; - elle justifie d'un intérêt à agir en tant que voisine immédiate du projet ; ce projet est de nature à compromettre son activité agricole ; - l'auteur de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour prendre cet acte ; - le préfet de l'Aude n'a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause en ce que l'étude d'impact du projet est manifestement insuffisante, comme l'a relevé l'avis de l'autorité environnementale qui souligne l'insuffisance de méthode dans la description de l'état initial naturaliste, une sous-évaluation des enjeux de biodiversité et d'intégration paysagère et la non prise en compte des effets cumulés et des mesures d'évitement, réduction et compensation ; - le permis de construire a été délivré en violation de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte aux espaces naturels environnants et est incompatible avec les activités agricoles et forestières exercées ; - situé en secteur non constructible de la carte communale couvrant le territoire de la commune de Ribaute, le projet en litige a été autorisé en violation des prescriptions de cette carte communale ; - les prescriptions édictées par le préfet de l'Aude ne sont pas suffisantes pour éviter les conséquences dommageables pour l'environnement du projet en litige et le permis de construire a été délivré en violation de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants dès lors qu'il va dénaturer l'identité naturelle et agricole du site ; le permis de construire devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société Hexagone Energie RBT, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ; - le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ; - indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux à l'encontre de l'auteur de ce recours ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ; - ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par Mme A... du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à son encontre ; la demande devant le tribunal était ainsi tardive ; - les moyens de l'appelante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03228, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., représentés par Me Pahor-Gafari, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2024 rejetant leur demande enregistrée sous le n° 2400081 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0003 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie TRN 2 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie TRN 2 et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - ils n'ont pas pu prendre utilement connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience, entachant le jugement d'irrégularité en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : - le permis de construire en litige n'a pas fait l'objet d'un affichage complet et continu sur le site faisant obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; - la théorie de la connaissance acquise ne peut leur être opposée en présence d'un régime contentieux particulier prévu par l'article R. 311-6 du code de justice administrative selon lequel l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ; - l'application de cette théorie porte atteinte au droit d'exercer un recours qui repose sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les pièces versées au dossier de demande ne comportent pas d'indication sur les modalités de gestion des eaux pluviales, en particulier du poste de livraison, ce qui ne permet pas d'établir que le service instructeur aurait disposé d'un niveau d'information suffisant pour apprécier la légalité du projet, notamment au regard des dispositions de l'article N4 du plan local d'urbanisme de la commune ; - l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres projets photovoltaïques existants aux alentours, l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, le projet de raccordement au réseau électrique vers le poste source, elle sous-estime les incidences sur le microclimat, elle ne décrit pas de solutions de substitution raisonnables dans le choix de l'implantation retenue, elle n'étudie pas l'impact du défrichement et de la suppression des végétaux au regard de l'érosion des sols et de la suppression d'un puits de carbone, entraînant la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article N4 du plan local d'urbanisme de la commune de Tournissan car les pièces du dossier de demande d'autorisation ne comportent aucune modalité de gestion des eaux pluviales, et les aménagements prévus sont insuffisants pour assurer leur écoulement adapté au projet ; - l'arrêté méconnaît l'article N2 du même plan en ce que le projet n'est ni compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière, et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, empêchant son implantation sur une zone naturelle ; - l'arrêté en litige se fonde sur un arrêté du 5 juillet 2023 portant autorisation de défrichement, lequel est illégal en ce que la demande d'autorisation de défrichement est sous-dimensionnée par rapport à la surface réelle de bois que le projet conduira à défricher, entraînant une violation de l'article L. 341-3 du code forestier ; - ce même arrêté portant autorisation de défrichement méconnaît l'article L. 341-5 8° du code forestier en ce que le projet porte atteinte à la conservation de boisements nécessaires à l'équilibre biologique du territoire et au bien-être de la population, ainsi que le 9° du même article en que ce la préservation de la destination forestière des parcelles en cause est nécessaire au regard des risques d'incendies, entraînant l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du fort risque d'incendie de la zone et de l'insuffisance des installations prévues pour neutraliser ce risque ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire alors que le projet porte atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Hexagone Energie TRN2, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ; - le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ; - indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ; - ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par les requérants du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à leur encontre ; - les moyens des appelants ne sont pas fondés. III.- Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03229, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., représentés par Me Pahor-Gafari, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2024 rejetant leur demande enregistrée sous le n° 2400082 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0001 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie RBT ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie RBT et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - le sens des conclusions du rapporteur public indiqué sur l'application Télérecours comportait des mentions contradictoires ne leur ayant pas permis d'en prendre utilement connaissance avant l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : - le permis de construire en litige n'a pas fait l'objet d'un affichage complet et continu sur le site faisant obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; - la théorie de la connaissance acquise ne peut leur être opposée en présence d'un régime contentieux particulier prévu par l'article R. 311-6 du code de justice administrative selon lequel l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ; - l'application de cette théorie porte atteinte au droit d'exercer un recours qui repose sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les pièces versées au dossier de demande ne comportent pas d'indication sur les modalités de gestion des eaux pluviales, en particulier du poste de livraison, ce qui ne permet pas d'établir que le service instructeur aurait disposé d'un niveau d'information suffisant pour apprécier la légalité du projet, notamment au regard des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; - l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres projets photovoltaïques existants aux alentours, l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, le projet de raccordement au réseau électrique vers le poste source ; elle sous-estime les incidences sur le microclimat et ne décrit pas de solutions de substitution raisonnables dans le choix de l'implantation retenue ; elle n'étudie pas l'impact du défrichement et de la suppression des végétaux au regard de l'érosion des sols et de la suppression d'un puits de carbone, entraînant la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme en ce qu'aucune demande d'autorisation de défrichement n'a été déposée s'agissant du terrain d'assiette situé sur la commune de Ribaute, l'arrêté du 5 juillet 2023 portant autorisation de défrichement ne portant que sur le territoire de la commune de Tournissan ; - l'arrêté viole l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, en ce que le projet contesté est situé en zone non constructible sur la carte communale de la commune de Ribaute et n'est pas compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière ; le projet porte également atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, empêchant son implantation au regard du 2° du même article ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme en ce que l'autorisation d'urbanisme aurait dû être précédée de la délivrance d'une autorisation de défrichement ; - le permis de construire devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du fort risque d'incendie de la zone et de l'insuffisance des installations prévues pour neutraliser ce risque ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire alors que le projet porte atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Hexagone Energie RBT, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ; - le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ; - indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ; - ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par les requérants du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à leur encontre ; - les moyens des appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabert, président, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Pahor-Gafari, représentant l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., - et les observations de Me Louis, représentant les sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.