Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F..., M. H... F..., M. C... F..., Mme I... F... épouse D..., M. E... F... et Mme G... F..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, une somme totale de 732 004 euros, assortie des intérêts à compter du 29 septembre 2021, date de leur demande préalable d'indemnisation, avec capitalisation. Par un jugement n° 2200251 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B... F..., M. H... F..., M. C... F..., Mme I... F... épouse D..., M. E... F... et Mme G... F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, une somme totale de 732 004 euros, assortie des intérêts à compter du 29 septembre 2021, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont entaché leur raisonnement d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que leur créance était prescrite ; - la créance dont ils se prévalent n'était pas prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où ils ont disposé d'informations suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux, père et grand-père pouvait être imputable à l'État ; or, le caractère radio-induit de la leucémie qui a entraîné le décès de M. A... F... n'a été reconnu par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires que le 24 novembre 2016 après que le comité leur a adressé, le 22 septembre 2016 une proposition d'indemnisation au titre de l'action successorale ; cette offre a été reconnue insuffisante par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 2018 ; dès lors, le délai de prescription quadriennale a été interrompu, en application du 5ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'injonction faite à l'État de proposer une indemnisation plus conséquente et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à la date du règlement effectif de cette indemnité intervenu le 22 janvier 2019 ; - ils sont fondés, en qualité de victimes par " ricochet ", à engager la responsabilité pour faute de l'État en vue d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. A... F... des suites d'une leucémie dont le caractère radio-induit a été admis ; - il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer développé par M. A... F... et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français auxquels il a été exposé, la leucémie étant inscrite dans la liste publiée annexée au décret d'application n° 2010-653 du 11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - l'État a commis une carence fautive lors de l'exposition de M. A... F... aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le protéger contre les risques liés à ces rayonnements et prévenir l'apparition de la maladie qui a causé son décès ; en particulier, M. A... F... n'a bénéficié d'aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d'aucune formation spécifique en matière de radioprotection, d'aucune information sur les risques encourus tandis que la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l'ensemble de ses conditions concrètes d'exposition ; - la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l'Etat à prendre des mesures d'information, de protection et de surveillance de la population, des personnels civils et militaires ; - les mesures de sécurité mises en œuvre lors des campagnes d'expérimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ; - ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux du fait du traumatisme consécutif à la maladie qui a entraîné le décès de M. A... F... dans les conditions suivantes : * s'agissant de Mme B... F..., épouse de M. A... F... : 50 000 euros au titre de son préjudice moral d'affection, 20 000 euros au titre de son préjudice moral d'accompagnement et 487 360 euros au titre de son préjudice économique ; * s'agissant de M. E... F..., fils de M. A... F... : 30 000 euros au titre de son préjudice moral d'affection, 5 000 euros au titre de son préjudice moral d'accompagnement et 24 644 euros au titre de son préjudice économique ; * s'agissant de MM. H..., C... F... et Mme I... F... épouse D..., enfants de M. A... F... : 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d'affection et 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d'accompagnement ; * s'agissant de Mme G... F..., petite-fille de M. A... F... : 10 000 euros au titre de son préjudice moral d'affection. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu'aux pièces produites en première instance et soutient en outre que : * À titre principal, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - les requérants ont eu connaissance de l'existence de leur créance au jour du décès de M. A... F... ; le 30 décembre 2010, Mme F... a demandé la communication des éléments de surveillance médico-radiobiologique de son défunt époux lors de son affectation au centre d'expérimentation du Pacifique, à laquelle il a été fait droit par un courrier du 25 mars 2011 qui lui a permis de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le 22 novembre 2012, d'une demande, en sa qualité d'ayant-droit de son défunt époux, d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 ; aussi, le point de départ de la créance en litige doit être fixé au plus tard au 1er janvier 2013, l'intéressée disposant d'indications suffisantes lui permettant d'imputer le décès de son époux au fait de l'État lorsqu'elle a saisi le CIVEN d'une demande d'indemnisation en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé ; - en tout état de cause, les enfants et la petite-fille des époux F... ne peuvent être regardés comme ignorant l'origine du dommage qu'ils estiment avoir subi en qualité de victimes indirectes dès lors, d'une part, qu'ils étaient majeurs et présents aux côtés de leur père et grand-père durant le diagnostic de sa pathologie et tout au long de sa maladie et, d'autre part, qu'il est impossible que Mme F... n'ait pas exposé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entreprises auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ; - le droit à réparation des préjudices propres d'une personne décédée transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l'action successorale, et le droit à réparation des préjudices propres des ayants-droit et des victimes indirectes, constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la proposition d'indemnisation formulée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a seulement eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale à l'égard de la créance née de l'action successorale exercée par Mme F... ; * À titre subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d'expérimentation du Pacifique ; - les consorts F... ne peuvent se prévaloir ni de la présomption d'imputabilité instituée à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d'indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité ni de la seule circonstance que la pathologie du défunt figure dans la liste issue du décret d'application n° 2014-1040 du 15 septembre 2014, une simple présomption n'étant pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre cette maladie et l'exposition aux rayonnements ionisants ; - les appelants ne peuvent davantage se prévaloir de l'article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour établir l'imputabilité de la maladie de M. A... F... à son activité de service dès lors que ces dispositions instituent une simple présomption d'imputabilité applicable seulement en matière d'appréciation des droits à pension ; - la maladie développée par M. A... F... n'a été diagnostiquée qu'en 1982, soit 11 ans après son départ des sites d'expérimentation des essais nucléaires, de sorte que la seule circonstance selon laquelle il ne présentait aucun antécédent médical ou personnel est insuffisante pour caractériser l'existence d'un lien direct avec sa maladie et son exposition aux rayons ionisants. Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Labrunie, représentant les consorts F.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.