Vu la procédure suivante : 1°) Sous le numéro n° 494985, la société Sidel Blowing et Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d'une part, le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice clos en 2014, en prenant en compte la déductibilité de l'indemnité de huit millions d'euros versée à la société Sidel SpA, et d'autre part, de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 2101346/1 du 12 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03549 du 10 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Sidel Blowing et Services contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 29 août 2024 et le 19 mai 2025 au secrétariat du Conseil d'Etat, la société Sidel Blowing et Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) Sous le n° 494987, la société Sidel Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en sa qualité de mère d'un groupe fiscalement intégré, de prononcer le rétablissement du déficit d'ensemble du groupe qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos en 2014, en prenant en compte la déductibilité de l'indemnité de huit millions d'euros versée par sa filiale Sidel Blowing et Services à la société Sidel SpA remise en cause par l'administration. Par un jugement n° 2101937/1 du 20 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA01623 du 10 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Sidel Holding contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 29 août 2024 et le 19 mai 2025 au secrétariat du Conseil d'Etat, la société Sidel Holding demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Sidel Holding et de la société Sidel Blowing et Services ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois des sociétés Sidel Blowing et Services et Sidel Holding présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'une restructuration interne du groupe économique Sidel, un accord a été conclu en octobre 2014 entre la société française Sidel Blowing et Services et la société italienne Sidel SpA, par lequel ces sociétés sont notamment convenues, d'une part, que la société Sidel Blowing et Services, qui auparavant passait par l'entremise de la société Sidel SpA, s'approvisionnerait désormais directement en pièces détachées auprès des fournisseurs du groupe sans passer par la société italienne, et d'autre part, que la société Sidel Blowing et Services, qui n'était auparavant en charge pour le groupe que de la vente des services de maintenance et de la distribution des pièces détachées, serait désormais seule en charge, pour les clients établis en dehors d'Italie, de la fonction de vente aux clients de l'ensemble des produits et services du groupe, notamment la vente de machines et équipement auparavant commercialisés par la société Sidel SpA. Cet accord a prévu que la société Sidel Blowing et Services verserait à la société Sidel SpA une indemnité de huit millions d'euros, calculée par différence entre le potentiel de profits, évalué selon la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés, pouvant être escompté par la société Sidel SpA de ses activités avant et après la restructuration. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010 à 2014 de la Société Sidel Blowing et Services, l'administration fiscale a remis en cause la déduction en charges de cette somme, estimant qu'elle avait eu pour contrepartie l'acquisition d'un actif incorporel accroissant l'actif immobilisé de la société Sidel Blowing et Services au titre de l'exercice de 2014. L'administration a en conséquence réintégré cette somme au résultat individuel de la société Sidel Blowing et Services, majoré d'autant le résultat déficitaire du groupe fiscalement intégré dont fait partie la société Sidel Blowing et Services et dont la société Sidel Holding est la mère, et réclamé à la société Sidel Blowing et Services, en application des articles 1586 quinquies et 1586 sexies du code général des impôts, des suppléments de cotisation de la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion. Par deux jugements du 12 mai 2022 et du 20 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté respectivement la demande de la société Sidel Blowing et Services tendant au rétablissement de son résultat déficitaire et à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie par suite de ce redressement, et la demande de la société Sidel Holding, en sa qualité de mère du groupe fiscalement intégré, tendant au rétablissement du résultat déficitaire d'ensemble du groupe. Les sociétés Sidel Blowing et Services et Sidel Holding se pourvoient en cassation contre les arrêts du 10 avril 2024 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elles ont formés contre ces jugements. 3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". Aux termes du 1. du I de l'article 1586 quinquies du même code: " Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes du I. de l'article 1586 sexies du même code : " Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.