Vu la procédure suivante : Par un arrêt n°20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance n°20PA01769 ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sous le n° 20PA02631, a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme correspondant, pour l'année 2015, à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir sur la base de 222 jours à plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité, et de 18 jours de services non faits, et, pour l'année 2016, sur la base de 241 jours de plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité et quatre jours de service non fait, a renvoyé Mme A... devant le ministre de l'économie, des finances et de la relance pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité, a enjoint à l'Etat de régulariser la situation de Mme A... au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°20PA02631 et les conclusions présentées sous le n° 20PA01769 par Mme A... par la voie de l'appel incident, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, que la somme due à Mme A... portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points, en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification au ministre de l'économie, des finances et de la relance, du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 et jusqu'à la liquidation de la somme due, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A.... Par un arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 31 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à Mme A... les intérêts sur la somme due au principal de 58 625 euros, au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle et au taux majoré de 5 points à compter du 18 août 2020 et jusqu'au paiement, de verser à Mme A... la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 14 octobre 2022, majorés de cinq points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu'à la liquidation de la somme due, de verser à Mme A..., la somme de 1 291 euros, correspondant au différentiel résultant de l'application du taux de CSG en vigueur en 2023 sur les sommes versées au principal en lieu et place des taux en vigueur en 2015 et 2016, somme assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points à compter du 18 août 2020 et jusqu'à la liquidation de la somme due, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus des conclusions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a communiqué à la Cour, les 20 et 24 mars 2025, des pièces en vue de justifier de l'exécution de cet arrêt. Par un nouvel arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 4 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par l'arrêt n° 23PA04177, n° 23PA04180 du 31 octobre 2024 et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à Mme A... la somme de 6 179,62 euros, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a communiqué à la Cour, le 17 juillet 2025, une pièce en vue de justifier de l'exécution de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.