Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Par un jugement n° 2420739/4-1 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 14 février 2025, M. C..., représenté par Me Dumazet, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumazet de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs relatifs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle viole l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors que, d'une part, il n'a pas été convoqué pour examen médical et que la durée des soins nécessités par son état de santé n'est pas précisée et que, d'autre part, cet avis ne prend pas en considération les conditions sanitaires actuelles en République Démocratique du Congo ; - elle viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte sociale européenne au regard de son état de santé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours : - il justifie de circonstances propres de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision n° 2024/008985 du 4 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.... Par une décision n° 25PA00092 du 15 janvier 2025, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de M. C... tendant à l'annulation de la décision n° 2024/008985 du 4 décembre 2024. Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 26 avril 1984, entré en France le 30 juin 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d'un titre de séjour pour soins valable du 28 février 2020 au 27 février 2021, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 18 juillet 2023. Le 26 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.... Par une décision du 15 janvier 2025, la présidente de la Cour a rejeté le recours de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2024. Dès lors, les conclusions de M. C... tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été signé par M. D... B..., adjoint à la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour de la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2024-00598 du préfet de police du 7 mai 2024, et non du 22 août 2024 comme le soutient le requérant, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 5. D'une part, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les textes dont il est fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l'état de santé de M. C... en mentionnant en particulier les termes de l'avis du collège médical de l'OFII du 27 octobre 2023 au vu duquel le préfet de police s'est notamment prononcé pour refuser de faire droit à sa demande. L'arrêté n'avait pas à préciser d'autres éléments tenant au traitement médical suivi et à sa disponibilité dans son pays d'origine, eu égard au respect des règles du secret médical qui interdisait au collège de médecins de l'OFII de révéler au préfet de police des informations sur les pathologies dont souffre M. C... et la nature des traitements médicaux nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, en mentionnant qu'après un examen approfondi de la situation de l'intéressé, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis, le préfet ne peut pas être regardé comme s'étant estimé lié par cet avis mais comme s'en étant approprié les termes. En outre et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet n'avait pas à examiner d'office la demande de M. C... au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels il n'avait pas formé sa demande de titre de séjour. D'autre part, l'arrêté mentionne, après avoir cité l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé. Enfin, l'arrêté précise qu'il ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions portant refus de séjour et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des trois décisions attaquées doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'examen de la motivation des décisions de refus de séjour et d'octroi d'un délai volontaire de 30 jours, telle que mentionnée au point 4, ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'est pas davantage entachée d'un tel défaut d'examen. Sur la décision de refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ". 8. La circonstance, à la supposer établie, que M. C... n'entre dans aucune des catégories prévues par les dispositions précitées au point précédent de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour ou son renouvellement est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de prendre une décision de refus de titre ou de renouvellement de titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions, en particulier lorsque l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions fixées par ces dispositions pour se voir délivrer le titre demandé. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué au soutien des conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 de ce code est inopérant et doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ". 10. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions mentionnées au point 9 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (...) ". Aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.