Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par action simplifiée Oil Services Distribution a demandé au juge du référé du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative de condamner sous astreinte financière l'Etat, pris en la personne de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à lui verser une provision de 307 650 euros au titre d'une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal. Par une ordonnance n° 2504611 du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai et le 2 juillet 2025, la société Oil Services Distribution, représentée par Me André demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) de déclarer recevable la requête en référé provision en première instance ; 3°) de condamner l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision qui sera rendue, à lui verser la somme de 307 650 euros au titre de la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est détentrice, assortie des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de remboursement de crédit de TVA constituent des réclamations préalables, et elle a produit devant les premiers juges ses déclarations portant demande de remboursement de crédit de TVA ; - en considérant que la société n'avait pas formé de réclamation préalable tendant au paiement d'une somme d'argent, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et entaché son ordonnance d'omission à statuer ; - les sommes annoncées n'ont jamais été réglées à la société contribuable ; - la procédure de l'article L 198 A du livre des procédures fiscales a été méconnue ; - du fait de la structure de son activité, et des opérations soumises aux règles des échanges de biens intracommunautaires et des règles afférentes aux opérations d'extraterritorialité, elle est structurellement créditrice en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle détient ainsi un excédent systémique de taxe sur la valeur de TVA déductible sur la TVA collectée, générant du fait de l'impossibilité d'imputation, des créances sur l'état français ; - elle a ainsi mentionné ces crédits sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de la SAS Oil Services Distribution est irrecevable dès lors qu'aucune décision de rejet de l'administration n'est intervenue, et que les demandes de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été ordonnancés le 8 avril 2025 s'agissant du mois de mai 2024 et le 17 avril 2025 s'agissant des mois d'août, septembre octobre novembre et décembre 2024 et des mois de janvier et février 2025, et que, de plus, la créance est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les observations de Me André pour la SAS Oil Services Distribution qui relève que la demande devant le tribunal administratif était recevable, les sommes en litige n'ayant pas été mandatées, puisqu'elles ont fait l'objet de nouvelles saisies exécution ; - les observations de M. A..., inspecteur principal des impôts pour l'administration fiscale qui relève que la demande devant le tribunal administratif était irrecevable puisque la créance est éteinte, que la procédure de l'article L 198 A du livre des procédures fiscales n'a pas été mise en œuvre, et que la demande ne saurait aboutir, en tout état de cause, compte tenu de la contestation sérieuse sur le bien-fondé de la créance L'instruction a été close à 11h10, à l'issue de l'audience en application de l'article L. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 La SAS Oil Services Distribution relève appel de l'ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de versement d'une provision de 307 650 euros au titre d'une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.