Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. P... et Mme K... I..., M. J... et Mme O... D..., Mme R... L... et M. A... D..., l'indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... et l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière ", ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Géoterre un permis d'aménager n° PA07742521C0001 à fin de division en 21 lots d'un terrain sis rue des Longues Raies et rue de la Liesserie, et la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la maire de Saint-Martin-en-Bière a rejeté leur recours gracieux contre ce permis d'aménager et de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière et de la société Géoterre une somme de 5 000 euros à verser chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201641 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun , après avoir déclaré non admise l'intervention de l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière ", a annulé l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré un permis d'aménager à la société Géoterre et la décision du 23 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux et a mis à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière d'une part et de la société Geoterre d'autre part une somme de 750 euros pour chacune d'elles à verser de manière globale aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 23PA00576, et des mémoires enregistrés le 8 juin 2023 et le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Martin-en-Bière, représentée par Me Azan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. P... et Mme K... I..., M. J... et Mme O... D..., Mme R... L... et M. A... D..., l'indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... et l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) à titre subsidiaire de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de celles de l'article L. 600-5-1 du même code afin de permettre à la société Geoterre de régulariser le permis d'aménager litigieux ; 4°) d'ordonner le retrait des passages injurieux et outrageants contenus dans les écritures des défendeurs, en particulier les termes de " mensonges " et de " vénalités " ; 5°) de mettre solidairement à la charge de M. P... et Mme K... I..., M. J... et Mme O... D..., Mme R... L... et M. A... D..., l'indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité et a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il a retenu un moyen, tiré de l'absence de création de locaux commerciaux et artisanaux, qui n'était pas soulevé par les requérants et sans en informer préalablement les parties et les mettre à même de présenter leurs observations ; - le tribunal a à tort jugé que le permis d'aménager était incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du PLU alors que ce rapport de compatibilité est apprécié de manière très souple par la jurisprudence et que le projet en litige garantit une continuité écologique ; - le jugement est entaché d'erreur de fait dès lors que les constructions projetées et les clôtures n'empiètent pas sur le corridor écologique emprunté par les cervidés situés à l'extrême sud du terrain d'assiette du projet, à 68 mètres des habitations prévues, et que ce projet respecte dès lors l'objectif, fixé par l'OAP, de protection de ce corridor écologique ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le projet garantit le maillage effectif du site au réseau communal dès lors qu'il prévoit une voie principale desservant 19 des vingt habitations et que tous les lots sont desservis par les voies ; - le projet, s'il prévoit la création de vingt lots à usage d'habitation, prévoit également la possibilité d'implanter des activités tertiaires et de services en rez de chaussée, peu important que les lots concernés ne soient pas précisés ; - en tout état de cause le vice retenu, tenant à l'absence de mention des locaux d'activité, comme tous les griefs soulevés, ne pouvait entrainer l'annulation totale de la décision en litige et aurait dû donner lieu à une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'une telle mesure de régularisation n'impliquait pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en écartant toute possibilité de régularisation sur les points soulevés, au motif qu'elle porterait atteinte à la conception générale du projet, alors qu'il devait seulement apprécier si elle reprèsenterait un bouleversement changeant la nature même du projet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023 et 8 décembre 2023, M. P... et Mme K... I..., l'indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F... , M. S... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... M. J... et Mme O... D..., Mme R... L... et M. A... D..., représentés par Me Labonnelie, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Saint-Martin-en-Bière ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juillet
- II. Sous le n° 25PA02507, par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 avril 2024 et transmise à la Cour par ordonnance n° 2404361-4 du 21 mai 2025 de la présidente de ce tribunal, et des mémoires enregistrés les 27 août 2024 et 23 juillet 2025, l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière ", M. P... et Mme K... I..., l'indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... et M. T... H... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Geoterre un permis d'aménager, ensemble la décision du 12 février 2024 rejetant le recours grâcieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir suffisant, compte tenu de la proximité de leur habitation par rapport au terrain d'assiette du projet, pour contester l'arrêté litigieux ; - ils ont procédé à la notification de leur requête complète aux défendeurs en application de l'article R. 600.1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article UA2 du règlement de zone compte tenu de l'afflux de véhicules supplémentaires induit par ce lotissement, ce qui compromettra la sécurité ; - il méconnait l'OAP en prévoyant des habitations là où cet OAP avait prévu l'emplacement privilégié de voies douces et de la noue et en restreignant le corridor écologique destiné au passage des cervidés ; - l'étendue de l'urbanisation ainsi permise méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et celles des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ; - le classement de cette zone en AU est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et l'urbanisation aurait dû être interdite au sud de la voie ; - la largeur de la voie ne respecte pas l'OAP dès lors qu'elle est d'une largeur insuffisante pour assurer une circulation à double sens ; - le nombre de logements est excessif par rapport à ce que prévoit l'OAP ; - les parkings visiteurs ne respectent pas l'OAP ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article AU2 du règlement de zone dès lors que les voies créées ne permettent pas le croisement des véhicules d'incendie et de secours ni leur retournement ; - l'avis de l'ADF n'a pas été sollicité alors que le projet est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; - l'arrêté méconnait l'article AU11 du règlement de zone et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; - l'arrêté méconnait l'article AU3 du règlement de zone qui impose un accès à une voie publique pour les nouvelles constructions alors que le projet de convention de rétrocession de voies annexé au permis n'a pas été signé ; - le projet créant un accès sur une route départementale l'accord du département aurait du figurer au dossier. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2024 et 25 août 2025 la commune de Saint-Martin en Bière, représentée par Me Azan, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, ou à titre subsidiaire comme mal fondée, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs se sont bornés à notifier son existence à la commune sans y joindre le contenu de ladite requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600.1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024 la société Geoterre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs se sont bornés à notifier son existence à la commune sans y joindre le contenu de ladite requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle s'associe pour le surplus aux écritures de la commune en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Azan, représentant la commune de Saint-Martin-en-Bière, - et les observations de Me Labonnelie, représentant l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière " et autres. Une note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2025 a été présentée pour la commune de Saint-Martin-en-Bière. Considérant ce qui suit :
- Le 11 octobre 2021, la maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Géoterre un permis d'aménager portant sur la création de vingt lots à bâtir et un lot pour la voirie et les espaces communs sur un terrain sis rue des Longues Raies et rue de la Liesserie. Plusieurs voisins ont formé un recours gracieux le 8 décembre 2021 tendant au retrait de ce permis d'aménager. Ce recours ayant été rejeté par décision du 23 décembre 2021 de la maire de Saint-Martin-en-Bière, ils ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 décembre 2021 ainsi que du permis d'aménager n° PA07742521C
- Le tribunal ayant fait droit à cette demande par un jugement du 9 décembre 2022, la commune de Saint-Martin-en-Bière a relevé appel dudit jugement par une requête enregistrée sous le n° 23PA
- Par ailleurs, en conséquence de cette annulation par le tribunal, la maire de Saint-Martin-en-Bière a, par un arrêté du 13 novembre 2023, délivré à la société Geoterre un second permis d'aménager, qui a fait l'objet de la part des requérants d'un recours grâcieux, rejeté par décision du 12 février
- L'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière ", M. P... et Mme K... I..., l'indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... et M. T... H... ont dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une seconde demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023, ensemble la décision du 12 février
- Cette demande a été transmise à la Cour de céans par ordonnance n° 2404361/4 de la présidente du tribunal administratif de Melun du 21 mai 2025, en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, et enregistrée devant cette juridiction sous le n° 25PA
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 23PA00576 et 25PA02507 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n°23PA00576 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance avaient, dans leurs écritures devant le tribunal, fait état de ce que le projet ne prévoyait que des constructions à usage d'habitation et aucun local à usage commercial ou artisanal, à l'appui du moyen tiré de l'incompatibilité de la décision en litige avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU. Dès lors, en prononçant l'annulation sollicitée au motif de cette incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation, en retenant dans ce cadre et parmi d'autres éléments, cette absence de locaux à usage d'activités, ce qui ne constituait qu'un argument et non un moyen à part entière, le tribunal ne s'est ainsi, à tous égards, pas fondé sur un moyen soulevé d'office et qui n'aurait pas été préalablement communiqué aux parties. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- Lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif ayant annulé une autorisation d'urbanisme et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.
- Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.
- Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.
- Il ressort des pièces du dossier que le secteur concerné par l'OAP, situé dans le hameau de Macherin, est composé d'une zone à urbaniser (AU) et d'une zone naturelle (N), laquelle revêt une importance particulière compte tenu de l'existence de trois grands types de corridors écologiques, l'un, continu, favorable aux espèces ayant des affinités pour les milieux ouverts, tels que les cerfs, sangliers et chevreuils, situé sur la partie du secteur classé en N, le deuxième, faiblement discontinu, favorable aux espèces bocagères ou de lisières telles que chouette cheveche, chouette hulotte, et le troisième favorable aux espèces des jardins, notamment les pics verts, lézards de murailles, mésanges charbonnières. L'OAP prévoit dès lors notamment d'étendre de vingt-cinq mètres la bande boisée existante servant de corridor écologique permettant le passage des cervidés.
- Or il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit la création de vingt habitations, que onze des lots concernés doivent être implantés au sud du secteur, ce qui conduira à ce que leurs jardins empiètent sur la zone N, et que la commune indique elle-même que certaines habitations se trouveront à 68M environ de l'emplacement du corridor écologique, soit une très faible distance, outre que sera également prévue une aire de jeux pour enfants dans l'espace vert situé en zone N. De plus la circonstance qu'une largeur de 20M ait déjà été considérée comme suffisante pour la réalisation d'éco-ponts destinés à permettre le passage des cervidés au-dessus de voies autoroutières, alors qu'il s'agit d'une installation différente d'un corridor écologique, exposant les animaux à un environnement, notamment sonore, entièrement distinct, ne permet pas d'établir que la distance retenue en l'espèce serait suffisante pour assurer le maintien de ce corridor écologique, la commune requérante elle-même indiquant d'ailleurs que des modifications pourraient être apportées au projet pour mieux assurer la protection et le maintien du corridor écologique.
- De plus cette OAP prévoit également, en matière d'habitat, la valorisation du potentiel résultant des constructions préexistantes, une densité intermédiaire de constructions dans le secteur considéré, et préconise d'" optimiser l'espace bâti afin de conserver le maximum d'emprise au sol perméable et destinées aux jardins ou espaces verts ", ce que conduit à recommander la construction de seulement quinze nouvelles constructions. Cette orientation recommande aussi de " favoriser l'activité commerciale et artisanale du secteur " en prévoyant pour le site considéré " une programmation mixte favorisant l'articulation entre habitat et activités ", impliquant la création de quinze logements et de deux locaux d'activités.
- Or le projet litigieux, outre qu'il prévoit la construction de vingt habitations neuves, ne prévoit aucun local à usage d'activité ou de commerce, sans que la commune puisse faire utilement état, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, de l'aménagement ultérieur possible de tels locaux au rez de chaussée de certaines des habitations ainsi réalisées, la réalité de tels aménagements futurs n'étant au demeurant pas établie.
- Enfin, alors que l'OAP prévoit, en matière de voies, de " créer un véritable maillage de voies douces à travers le secteur et l'ensemble du quartier et notamment vers les arrêts de bus " et préconise à cette fin la création, entre la rue des longues Raies et la rue de la Liesseries, d'une voie principale qui devrait être à double voie afin de faciliter l'accès au site, ainsi que d'une voie secondaire, à sens unique, destinée à permettre la desserte des parcelles privées, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne prévoit la création que d'une seule voie, ayant pour principal objet d'assurer la desserte de dix-neuf des vingt habitations projetées, et n'étant pas de nature à assurer le maillage préconisé.
- Par ailleurs si la commune fait valoir à juste titre qu'une autorisation d'urbanisme n'est tenue par rapport à une OAP qu'à une obligation de compatibilité et non de conformité, il résulte de ce qui précède que, alors que l'OAP prévoit en l'espèce comme une priorité la préservation d'un corridor écologique, et préconise pour la zone à construire un projet d'une densité intermédiaire de construction mêlant habitations et locaux à usage d'activité, et comportant par ailleurs la création de deux voies distinctes aux fins de permettre un maillage avec le reste du village, l'autorisation d'urbanisme en litige, implantée très proche du corridor écologique, empiétant sur la zone N, comprenant vingt habitations neuves sans comporter en l'état de locaux destinés aux activités, et ne prévoyant qu'une seule voie principalement destinée à la desserte des constructions futures ne peut qu'être regardée comme non compatible avec cette OAP.
- Aux termes de l'article L600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
- Il résulte de ce qui précède que le tribunal a à juste titre jugé que le projet en litige était entaché d'illégalité du fait qu'il n'était pas compatible avec l'OAP. Par ailleurs ce vice n'affectant pas seulement une partie du projet mais sa globalité, les premiers juges ne pouvaient faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour prononcer une annulation partielle. En revanche les différents éléments relevés d'incompatibilité avec l'OAP apparaissaient susceptibles de faire l'objet d'une régularisation sans remettre en cause la nature même du projet et par suite la commune requérante est fondée à soutenir que le tribunal n'a à tort pas sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du même code, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.
- Toutefois, dans le cas où l'administration lui transmet des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut, dans les conditions rappelées au point précédent, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation.
- Or par arrêté du 13 novembre 2023, produit dans l'instance n° 23PA00576, la maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Geoterre un nouveau permis d'aménager, qui doit être regardé comme tendant à la régularisation des vices affectant le permis d'aménager initial.
- Il ressort des pièces du dossier de demande ayant donné lieu à ce nouveau permis, et notamment des plans produits que, afin de mieux préserver le corridor écologique l'emplacement des lots a été revu, au Nord comme au Sud, afin que les lots situés au sud n'empiètent plus sur la zone N et que l'ensemble soit désormais situé en zone AU ; de même, l'aire de jeux pour enfants a été décalée vers le Nord en zone AU, un chemin piéton a été aménagé aux fins de protéger le corridor écologique et la superficie totale des lots est désormais de 11 280M2 au lieu de 15 212 dans le projet initial.
- Par ailleurs ce nouveau projet prévoit désormais " une voie principale en double sens au Sud-Ouest, une voie à sens unique entrant à l'ouest depuis la rue de la Liesserie et une voie partagée en sens unique " au centre, et le document PA6 décrit bien l'existence d'une voie principale et d'une voie secondaire destinée à assurer la desserte des logements, comme le prévoit l'OAP.
- Enfin il ressort de la notice descriptive du projet que celui-ci comporte désormais dix-huit lots à usage d'habitation et deux lots dotés d'une affectation commerciale ou artisanale. Dans ces conditions, et alors que le permis d'aménager n'était tenu avec l'OAP que d'un rapport de compatibilité, lequel ne saurait être assimilé à un rapport de conformité du fait que les prescriptions de cette OAP seraient précises et chiffrées, la seule circonstance que le projet prévoit toujours vingt pavillons au lieux des quinze constructions préconisées par ce document ne s'oppose pas à ce que le permis délivré le 13 novembre 2023 soit regardé comme ayant régularisé les vices ayant affecté le permis initial.
- Par suite il n'y a plus lieu de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer. En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les demandeurs de première instance soutenaient que la création des vingt lots envisagés entrainerait un afflux de quarante véhicules supplémentaires dans les rues des longues Raies et de la Forêt qui constitueraient un axe dangereux, dès lors qu'il s'agit de deux lignes droites favorisant les excès de vitesse. Toutefois, à supposer même que la création de vingt pavillons entrainerait la présence de quarante véhicules, il n'apparait pas, et il n'est aucunement établi, que cette circonstance aurait un impact notable sur la fréquentation de cette route à 2X2 voies ni présenterait un danger particulier. Ainsi, alors par ailleurs que l'agence routière départementale de Moret/Veneux a émis un avis favorable au projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article AU11 du règlement du plan local d'urbanisme : " l'autorisation d'utilisation du sol, de bâtir ou de clore pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte:/-au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;/-aux sites ;/-aux paysages naturels ou urbains ;/-ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales./Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits ". Si les demandeurs de première instance soutenaient que l'existence de lots alignés serait étrangère à l'architecture de la région et ne pourrait de ce fait être autorisée, la commune, qui conteste par ailleurs ce caractère aligné, fait à juste titre valoir que l'insertion des constructions dans l'environnement devra être appréciée lors de la délivrance des permis de construire.
- En troisième lieu les requérants invoquaient une méconnaissance de l'OAP également en ce que le projet prévoyait la création de lots individuels là où ce document avait préconisé l'emplacement privilégié de voies douces et de la noue ; toutefois, s'agissant de la noue, l'OAP n'avait pas mentionné de surface ni de volume minimal à respecter et par ailleurs la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau (CAPF), après avoir étudié le dispositif d'écoulement des eaux de pluie vers des petites noues et une grande noue qui en recevra les trop-pleins, a émis un avis favorable au projet, qui a été produit devant les premiers juges.
- En quatrième lieu aux termes de l'article UA3 du règlement du PLU :" Les voies nouvelles, publiques ou privées, ouvertes à la circulation doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense cotre l'incendie et de la protection civile, de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, et répondant à leur destination. Les voies nouvelles devront notamment : - si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ; - être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l'opération sans " surdimensionnement ". Il ressort des pièces du dossier qu'un emplacement, accessible depuis la rue des longues raies, est prévu pour permettre les manœuvres de retournement, outre que le terrain d'assiette du projet est entouré de voies permettant un accès facile. En outre le projet a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable du SDIS de Seine et Marne. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
- En cinquième lieu si les requérants soutenaient que l'arrêté litigieux méconnaissait l'article UA3 du règlement du PLU qui subordonne la constructibilité d'un terrain à l'existence d'un accès direct à une voie publique, le moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces produites que les vingt parcelles à créer seront toutes desservies par une voie.
- En sixième lieu si les demandeurs soutiennent que l'avis de l'ABF aurait du être sollicité dès lors que le projet serait dans le champs de visibilité d'un monument historique, ils n'apportent aucune précision à l'appui de cette allégation et n'indiquent pas même de quel monument historique il s'agirait. Par suite le moyen qui est dépourvu de toutes précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejeté.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés en première instance et que les premiers juges n'avaient pas retenus n'est fondé. Par suite, et dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le permis accordé par l'arrêté du 13 novembre 2023 a eu pour effet de régulariser le permis d'aménager initial, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance. En ce qui concerne la suppression de passages injurieux :
- Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ".
- Les passages du mémoire en défense dont la suppression est demandée par la commune de Saint-Martin-en-Bière n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire. Il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer leur suppression. Sur la requête n° 25PA02507 :
- Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 3 il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.
- Par une ordonnance n° 2404361/4 du 21 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la cour, en application des dispositions précitées, la requête de l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière " et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Geoterre un nouveau permis d'aménager, ensemble la décision du 12 février 2024 rejetant le recours grâcieux formé à l'encontre de cet arrêté. Dès lors que cet arrêté, intervenu en cours d'instance d'appel, communiqué à la cour et aux parties à l'instance 23PA00576, concerne la délivrance d'un nouveau permis d'aménager par la même autorité, porte sur le même projet, réalisé par le même pétitionnaire sur la même parcelle, que celui concerné par l'arrêté annulé du 11 octobre 2021, dont il vise à régulariser les vices, la cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel contre le jugement n° 2201641 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun est seule compétente pour connaître de sa contestation. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin en Bière :
- Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-
- ".
- Le dernier alinéa de ces dispositions dispensant l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière " et les autres requérants de procéder à la notification qu'elles prévoient, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée du caractère incomplet de la notification qu'elles instaurent ne peut en tout état de cause qu'être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Ainsi qu'il a été dit précédemment, lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.
- Or il résulte de ce qui précède que cet arrêté a eu pour effet de régulariser les vices affectant l'arrêté initial de permis d'aménager du 11 octobre 2021 ; par suite la requête dirigée contre ce permis de régularisation ne peut qu'être rejetée.
- En tout état de cause, il résulte également de ce qui précède que les divers moyens soulevés, tirés du défaut de compatibilité de ce second permis avec les préconisations de l'OAP ne sont pas fondés.
- En outre si les requérants font valoir dans cette seconde requête que le projet serait incompatible avec l'OAP également en ce qui concerne les parkings visiteurs, ce document prévoyant que ces parkings doivent être positionnés le long de la voie principale, organisés sous forme de porches et végétalisés pour faciliter leur intégration au site, ils conviennent que ces parkings seront bien positionnés comme le prévoient ces dispositions, et ne peuvent utilement se plaindre de l'absence de végétation, dès lors que celle-ci n'a pas nécessairement à apparaitre au stade du permis d'aménager.
- Par ailleurs si les demandeurs soutiennent dans cette seconde requête que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article UA2 du règlement de zone compte tenu de l'afflux de véhicules supplémentaires induit par ce lotissement, ainsi que l'article UA2 du règlement de zone dès lors que les voies créées ne permettraient pas le croisement des véhicules d'incendie et de secours ni leur retournement, et qu'il serait également contraire à l'article AU11 du règlement de zone et à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à l'article AU3 du règlement de zone qui impose un accès à une voie publique pour les nouvelles constructions, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés pour les motifs ci-dessus énoncés aux points 21 à
- Il en va de même pour le moyen tiré du défaut de consultation de l'ABF qui n'est pas davantage assorti de précisions que dans la requête n°23PA
- Par ailleurs aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement " ; il résulte de ce qui précède que le projet ayant donné lieu à ce second arrêté a prévu les mesures nécessaires pour assurer la protection du corridor écologique existant ; par ailleurs si les requérants soutiennent également que le classement du terrain d'assiette du projet en zone AU serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que l'urbanisation aurait dû être interdite au sud de la voie, ils n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, il y aurait une incohérence entre la volonté affichée par ce classement de " combler une dent creuse " et celle de protéger le corridor utilisé par les cervidés ; de plus la circonstance que les auteurs du PLU auraient pu interdire l'urbanisation au sud de la voie ne permet pas d'établir que le choix effectué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- Enfin si les requérants soutiennent que, le projet créant un accès sur une route départementale, l'accord du département aurait dû figurer au dossier, il ressort des pièces du dossier que le projet a reçu un avis favorable de la direction générale de l'environnement, des déplacements et de l'aménagement du territoire du département de Seine et Marne, gestionnaire du domaine public routier sur les voies départementales, qui n'a fait état de l'existence d'aucun risque particulier, et par suite le moyen manque en fait. 42.Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 25PA02507 ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance présentées dans les deux instances :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-en-Bière ni à celles présentées par l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière ", M. P... et Mme K... I..., l'indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... et M. T... H... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans l'instance n° 23PA00576 tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Article 2 : Le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 3 : La demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2021 est rejetée. Article 4 : La requête n°25PA02507 est rejetée. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties présenté dans les deux instances est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-en-Bière, à M. P... et Mme K... I..., l'indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I..., M. J... et Mme O... D..., Mme R... L... et M. A... D..., et à la soicété Geoterre. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Julliard, présidente assesseure, - Mme Labetoulle, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre
- La rapporteure, M-I. LABETOULLE Le président, P. DELAGE La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 23PA00576, 25PA02507