Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 373 783,06 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour la prise en charge de M. C... B..., à compter du 2 juin 2015, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, d'autre part, de mettre à la charge de l'AP-HP l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n°2104810 du 3 mai 2024, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'AP-HP à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 201 699,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 en remboursement des débours exposés au bénéfice de M. B..., une rente annuelle dans la limite d'un montant de 5 822,64 euros en remboursement des frais futurs d'appareillage de M. B..., revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la CPAM des Hauts-de-Seine . Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA02864 le 1er juillet 2024 et des mémoires en réplique enregistrés le 13 septembre 2024 et le 26 mai 2025, M. B... représenté par Me Papin, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 3 mai 2024 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il lui a été déclaré opposable sans procéder à la liquidation de ses préjudices ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de totale de 589 766,30 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête qui est suffisamment motivée, est recevable ; - s'il n'a pas présenté de conclusions indemnitaires en première instance, ses conclusions indemnitaires présentées en appel sont recevables dès lors qu'elles se rattachent au même fait générateur que celui exposé par la CPAM en première instance ; - il établit par la production de l'avis rendu le 4 octobre 2018 par la CCI que le contentieux est lié ; - la demande de nouvelle expertise présentée par l'AP-HP est dépourvue d'utilité ; - la Cour devra confirmer la faute de l'AP-HP et condamner cette dernière à l'indemniser de l'intégralité des conséquences dommageables de cette faute ; - la Cour devra privilégier le barème de capitalisation publié par la Gazette de Paris pour l'indemnisation de ses préjudices ; Il sollicite : - au titre des frais divers : 36,30 euros (accès à la télévision) ; 120,93 euros (frais de reproduction et d'envois postaux) ; 1 092,52 euros (frais de déplacement) soit 1 249,75 euros ; - au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 29 979,10 euros ; - au titre des pertes de gains professionnels futurs : 341 838,29 euros ; - au titre de l'incidence professionnelle : 15 000 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 720 euros ; - au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ; - au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros ; - au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros ; - au titre du préjudice sexuel : 4 500 euros. Par des mémoires d'appel incident enregistrés le 11 septembre 2024, le 25 mars 2025 et 13 juin 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par Me Niel conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'AP-HP à lui verser le montant des dépenses de santé futures à compter du 4 mai 2024 dans la limite de 5 822,64 euros par an, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme supplémentaire de 174 062 euros au titre des dépenses de santé futures post-consolidation, et subsidiairement, à ce que l'AP-HP lui rembourse les frais de santé futurs au fur et à mesure de leur engagement ou lui verse un capital représentatif d'un montant de 174 062 euros, à ce que les condamnations soient assorties des intérêts à compter du 23 mars 2021 et leur capitalisation et à ce qu'une somme de 1212 euros au titre de l'article L. 376-1 9° du code de la sécurité sociale et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mises à la charge de l'AP-HP, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'AP-HP ; - sa créance s'établit à 123 492,74 euros au titre des prestations en nature avant consolidation et à 215 207,24 euros au titre des prestations en nature post- consolidation et à 245 186,34 euros au titre des prestations en espèces ; - le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être fixé à 1212 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise, et à titre infiniment subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des demandes à de plus justes proportions. Elle soutient que : - la requête de M. B... ne contient aucune critique du jugement entrepris en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - alors qu'il avait été appelé à la procédure introduite par la CPAM, il n'a pas chiffré ses prétentions alors qu'il a présenté ses observations devant le tribunal ; par suite, ses conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ; - l'échographie réalisée le 23 septembre 2024 qui montrait un bloc vésical avec un résidu post-mictionnel dont il est reproché au service de néphrologie de l'hôpital Bicêtre de ne pas avoir tenu compte, n'a pas été réalisée au sein d'un établissement de l'AP-HP et rien ne permet d'établir que cet examen a été communiqué en temps utile à ce service ; il ne figure pas dans le dossier médical du CHU de Bicêtre et il a été communiqué à l'expert par M. B... ; - en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un retard fautif de traitement de la vessie rétentionniste du patient entre le 23 juin 2014 et le 15 avril 2016 alors que l'expert avait retenu une période limitée au 29 septembre 2014 au 2 juin 2015 ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le retard de soins aurait été à l'origine directe et exclusive du dommage qui était d'origine multifactorielle ; - à supposer même que la tardiveté du traitement ait contribué à la survenance du dommage, c'est par une simple perte de chance ; - la nécessité des auto-sondages est exclusivement liée à la pathologie de M. B... et ne trouve pas son origine dans le retard des soins imputé à l'AP-HP ; une prise en charge plus précoce n'aurait pas permis d'éviter de mettre en route un programme d'auto-sondages ; - la Cour devra ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise afin de déterminer la part des préjudices imputables à la faute retenue par le premier expert ; - à titre subsidiaire, les pertes de revenus ne sont pas intégralement imputables à la faute mais trouvent leur origine dans l'état antérieur de la victime ; - elle s'oppose à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs par le versement d'un capital dès lors que ce préjudice ne présente pas un caractère certain ; - la demande au titre de l'incidence professionnelle est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions ; - l'indemnité de 26 euros par jour sollicitée au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est excessive ; - l'indemnité au titre des souffrances endurées ne doit pas dépasser 4 000 euros ; - l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ne doit pas dépasser 12 000 euros ; - l'indemnité au titre du préjudice d'agrément, dont la réalité n'est pas établie et qui n'a pas été retenu par l'expert, ne doit pas dépasser 5 000 euros ; - la demande d'indemnité au titre du préjudice sexuel, qui n'a pas été retenu par l'expert, doit être rejetée. II. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA02923 le 4 juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2025, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2024 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations mises à sa charge. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le retard de traitement retenu par l'expert s'est limité à la période du 29 septembre 2014, date de la réalisation de l'échographie ayant mis en évidence le phénomène de rétention vésicale et le 2 juin 2015, date de la réalisation de l'uroscanner qu'appelaient les résultats de l'échographie ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le retard de soins aurait été à l'origine directe et exclusive du dommage qui était d'origine multifactorielle ; - à supposer même que la tardiveté du traitement ait contribué à la survenance du dommage, c'est par une simple perte de chance ; - rien ne permet d'affirmer que la mise en œuvre plus précoce d'un sondage à demeure en hospitalisation aurait permis d'éviter les complications survenues et d'obtenir un rétablissement complet de la rétractilité de la vessie ; de même si l'hyperpression développée par l'urine dans une vessie pleine a pu, comme l'a estimé l'expert, forcer le montage chirurgical anti-reflux et provoquer le reflux vésico-rénal, ce montage ancien et fragile n'a pu que contribuer au dommage ; - la CPAM n'est pas fondée à demander le remboursement de l'intégralité des prestations servies à M. B... mais seulement une fraction correspondant au taux de perte de chance perdue ; - elle n'est pas davantage fondée à demander le remboursement des frais d'hospitalisation initiale du 1er au 2 juin 2015 qui n'ont pas de lien avec la faute retenue ; - il n'est pas certain qu'une prise en charge plus précoce aurait permis d'éviter la cure de reflux vésico-urétéral par injection macro-plastique d'autant que ce reflux préexistait probablement au manquement imputé à l'AP-HP dès lors qu'une échographie du 13 septembre 2002 montre des cavités pyélocalicielles trop visibles et un résidu post-mictionnel ; - la nécessité des auto-sondages est exclusivement liée à la pathologie de M. B... et ne trouve pas son origine dans le retard des soins imputé à l'AP-HP ; une prise en charge plus précoce n'aurait pas permis d'éviter de mettre en route un programme d'auto-sondages ; - la Cour devra ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise afin de déterminer la part des préjudices imputables à la faute retenue par le premier expert ; - à titre subsidiaire, les pertes de revenus ne sont pas intégralement imputables à la faute mais trouvent leur origine dans l'état antérieur de la victime ; - elle s'oppose à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs par le versement d'un capital dès lors que ce préjudice ne présente pas un caractère certain ; - la demande au titre de l'incidence professionnelle est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions ; - l'indemnité de 26 euros par jour sollicitée au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est excessive ; - l'indemnité au titre des souffrances endurées ne doit pas dépasser 4 000 euros ; - l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ne doit pas dépasser 12 000 euros ; - l'indemnité au titre du préjudice d'agrément, dont la réalité n'est pas établie et qui n'a pas été retenu par l'expert, ne doit pas dépasser 5 000 euros ; - la demande d'indemnité au titre du préjudice sexuel, qui n'a pas été retenu par l'expert, doit être rejetée. Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés le 11 septembre 2024, le 25 mars 2025 et 13 juin 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par Me Niel conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'AP-HP à lui verser le montant des dépenses de santé futures à compter du 4 mai 2024 dans la limite de 5 822,64 euros par an, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme supplémentaire de 174 062 euros au titre des dépenses de santé futures post-consolidation, et subsidiairement, à ce que l'AP-HP lui rembourse les frais de santé futurs au fur et à mesure de leur engagement ou lui verse un capital représentatif d'un montant de 174 062 euros, à ce que les condamnations soient assorties des intérêts à compter du 23 mars 2021 et leur capitalisation et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'AP-HP ; - sa créance s'établit à 123 492,74 euros au titre des prestations en nature avant consolidation et à 215 207,24 euros au titre des prestations en nature post- consolidation et à 245 186,34 euros au titre des prestations en espèces ; - le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être fixé à 1212 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. - et les observations de Me Fraga, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.