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CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA00543

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de Me De Grazia, représentant M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., ressortissant tunisien né le 6 septembre 1981, est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement susvisé du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B... C..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
  3. En deuxième lieu, l'arrêté du 30 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Il vise notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que les dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état tant de la situation professionnelle de M. D... que de sa situation personnelle. Ainsi, et alors que la préfète n'était pas tenue d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, l'arrêté est suffisamment motivé.
  4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. D... à l'aune des informations portées à sa connaissance. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
  5. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de son article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Par ailleurs, en vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-
  6. ".
  7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  9. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
  10. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. D... à la fois au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien qui régissent la délivrance des titres de séjour mention " salarié " et de la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
  12. En premier lieu, M. D... se borne à produire au titre de l'année 2014 un avis d'imposition comportant un montant d'impôt nul, ainsi qu'un relevé de livret A daté de janvier 2014 ne faisant apparaître aucun mouvement de fonds, une attestation établie le 7 novembre 2014 indiquant qu'il est titulaire d'un contrat EDF et une facture EDF pour la période du 19 septembre 2014 au 18 novembre
  13. Ces pièces insuffisamment probantes ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle sur le territoire français au titre de l'année
  14. Pour ce seul motif, le requérant n'établit pas une résidence habituelle en France de dix années à la date de l'arrêté attaqué et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
  15. En deuxième lieu, si la préfète a considéré à tort que l'usage d'une fausse carte d'identité française par l'intéressé caractérisait l'existence d'une fraude faisant obstacle à ce qu'il relève d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire, il résulte de l'instruction, d'une part, que la préfète ne s'est pas fondée sur cet unique motif mais a également relevé que M. D... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, d'autre part, que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur le premier motif erroné. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
  16. En troisième lieu, le requérant justifie avoir travaillé auprès de différents employeurs de janvier 2016 à décembre 2017, de mai 2019 à avril 2020 et de décembre 2021 à février
  17. Si M. D... soutient que son intégration professionnelle serait significative dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021 en tant que mécanicien, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne de nature à justifier sa régularisation. Par ailleurs le requérant n'a pas produit, à l'appui de sa demande sur le fondement de l'accord franco-tunisien, un contrat de travail visé par l'autorité française compétente. En outre, M. D... est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., au titre du travail, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur de fait ou erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé dans le cadre de l'exercice de son pouvoir général de régularisation.
  18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  19. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  20. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 12, que M. D... ne justifie exercer une activité professionnelle stable que depuis décembre 2021, soit moins de deux ans à la date de la décision en litige et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au moins. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  22. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
  23. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 14 ci-dessus.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Julliard, présidente assesseure, Mme Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre
  25. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, Ph. DELAGE La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00543

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.