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CAA de PARIS, Juge des référés, 25PA02389

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B... A... a, demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise afin de déterminer si son inaptitude à un poste de personnel navigant commercial était définitive. Par une ordonnance n° 2005012 du 28 avril 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Quesnel, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance n° 2005012 du 28 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, statuant à nouveau, d'ordonner l'expertise médicale sollicitée. Il soutient que le premier juge a inexactement apprécié les faits, que les médecins l'ayant examiné dépendent du centre principal d'expertise du personnel navigant de la DGAC, qu'ils ont rendu des avis contradictoires et qu'il importe de confier à un expert indépendant une mission d'expertise de son aptitude. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête par les moyens qu'elle est irrecevable comme entachée de tardiveté et que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 septembre 2025, M. B... A... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit

  1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".
  2. Alors que l'état du requérant a déjà fait l'objet, dans la perspective de la détermination de son inaptitude, de deux expertises médicales, ni le fait que ces expertises ont été menées dans le cadre de la procédure d'examen d'une demande d'inaptitude, ni la circonstance que ces expertises sont contradictoires n'ont pour effet de conférer, en l'état, à une troisième expertise une utilité spécifique de nature à justifier qu'il soit fait droit à une demande tendant à ce que le juge des référés prescrive une telle mesure sur le fondement des dispositions précitées. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté, au motif de l'existence de ces deux expertises, la demande de M. B... A.... Il s'ensuit que la requête doit être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Fait à Paris, le 30 septembre
  3. Le juge des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA02389 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.