Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2310785 du 6 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B..., représenté par Me Cujas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la préfète a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du même code n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant turc né en 1956, est entré en France le 25 août 2021 muni d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 17 août 2021 au 12 février
- Le 11 octobre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
- En premier lieu, la circonstance que la préfète de l'Ain a mentionné dans l'arrêté contesté que M. B... ne justifiait pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité d'une vie privée et familiale sur le territoire français et évoqué d'autres éléments sur sa situation personnelle, ne démontre pas qu'elle se serait estimée saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a d'ailleurs pas visé dans son arrêté. Il suit de là que, et alors que la préfète a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les éléments qu'elle a évoqués indiquent qu'elle a procédé à un examen complet de la situation de M. B... notamment au regard des stipulations de l'article 8 de cette convention, qu'en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
- En second lieu M. B..., qui était entré en France un peu plus de deux années avant l'arrêté contesté, ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi ni même allégué que cette prise en charge ne peut avoir lieu qu'en France ni que l'absence de prise en charge emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Céline Michel, présidente, Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure, Mme Céline Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre
- La rapporteure, C. LetellierLa présidente, C. Michel La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24LY01613 2