Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre 2024, 5 et 26 novembre 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, Mme E... B..., M. K... D..., Mme et M. I... et André Busine, M. F... B..., Mme H... M..., M. C... A..., M. L... A..., M. G... J... et l'association limousine pour la défense du tourisme et de l'environnement et la sauvegarde des sites du Haut-Limousin (ALTESS), représentés par Me Martin, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté DL/BPEUP n°2022/132 du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Parc éolien des Quatre chemins une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Balledent et Chateauponsac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; - s'agissant de l'étude d'impact : - l'étude d'impact comporte des insuffisances qui ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; - la justification du potentiel éolien de la zone d'implantation potentielle est insuffisamment justifiée ; pour la flore, aucune prospection n'a été réalisée aux mois de juillet, septembre et octobre ; eu égard à la superficie de la zone d'implantation potentielle et au nombre de journées, l'inventaire floristique ne peut être exhaustif ; les allégations relatives à la loutre et aux chiroptères ne sont pas étayées, d'autant plus que les performances des enregistrements automatiques sont aléatoires ; l'étude d'impact ne fournit aucune information sur le matériel utilisé pour les enregistrements ; le choix des lieux d'écoute ne permet pas de caractériser l'utilisation du site par les chauves-souris ; l'étude ne précise pas la distance de détection des chiroptères ; les enjeux et la sensibilité ne sont pas systématiquement portés à la connaissance du public et de l'autorité administrative pour l'avifaune et les chiroptères ; ils sont imprécis et incomplets dès lors que les enregistrements automatiques ne permettent pas d'avoir une connaissance précise des chiroptères présents sur le site d'implantation ; la méthode mise en œuvre s'agissant de l'avifaune n'est pas adaptée pour les rapaces et les oiseaux d'eau ; le bureau d'études devait s'interroger sur les impacts des éoliennes quant à la perte d'habitats (territoire de chasse) pour la loutre d'Europe ; - au stade du pré-diagnostic, la société devait faire du macro-siting ce qu'elle n'a pas fait ; - s'agissant des mesures d'évitement : - l'étude est insuffisante : l'opportunité du projet n'a pas été interrogée ; le changement du site d'implantation n'a pas été envisagé ; l'étude d'impact ne propose pas une adaptation des caractéristiques des éoliennes compte tenu de l'implantation à proximité de zones boisées ; - s'agissant des mesures de réduction en phase travaux : - l'étude d'impact ne fait pas valoir un choix d'éoliennes permettant d'augmenter la garde au sol ; cette mesure n'est pas de nature à réduire significativement le risque de collision compte tenu des pratiques de vol en altitude observées pour certaines espèces protégées ; - s'agissant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation : - le maintien des éoliennes E2 et E3 à proximité de zones boisées démontre que cette séquence des mesures ERC n'a pas été suivie jusqu'à son terme ; il en est de même pour la flore ; le projet impacte la nielle des blés, le bleuet et le trèfle incarnat ; aucun évitement n'a été envisagé ; - les mesures sont insuffisantes pour la préservation des espèces : la loutre, les chiroptères, l'avifaune (faucon pèlerin, faucon crécerelle, martinet noir) ; - s'agissant de la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées : - le projet impacte trois espèces protégées pour la flore (nielle des blés, bleuet, trèfle incarnat), l'avifaune (faucon pèlerin, faucon crécerelle, martinet noir) et les chiroptères ; au surplus, le projet impacte les habitats de ces espèces ; les mesures d'évitement et de réduction (limitation de la pollution lumineuse et plan de bridage) ne présentent pas des garanties d'effectivité suffisantes et ne réduisent pas le risque porté par le projet sur les espèces protégées, tant pour les chiroptères que pour l'avifaune pour laquelle un suivi environnemental est seulement proposé ; - l'étude des incidences Natura 2000 est insuffisante et méconnait les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; - le projet présente des inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - le parc éolien risque de porter atteinte à l'avifaune et aux chiroptères présents dans l'aire immédiate du site ; le préfet aurait dû demander au pétitionnaire le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ; - l'opérateur aurait dû s'interroger sur la proximité des parcelles d'implantation avec la vallée de la Gartempe (zone Natura 2000 et ZNIEFF de type 2) et la vallée de la Couze (site inscrit) ; ces deux sites manifestent pour le premier un intérêt écologique et pour le second un intérêt paysager ; le projet porte atteinte aux paysages ; eu égard à la topographie des lieux et aux caractéristiques des éoliennes, il existe un risque de surplomb du site inscrit ; le projet sera visible depuis le bourg de Balledent, des hameaux de Roumilhac et de Bois-Bertrand ; Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier et 10 octobre 2024, la société Parc éolien des Quatre chemins, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l'article L.'181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative, et à ce que soit mise à charge des requérants le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 mai 2025, il a été demandé aux parties sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire leurs observations sur l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, résultant de l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 selon lequel : "La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (...)". Mme B... et autres ont produit des observations enregistrées le 30 mai 2025. La société Parc éolien des Quatre chemins a produit des observations enregistrées le 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Martin, - les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Martin, représentant Mme B... et autres et de Me Braille, représentant le Parc éolien des Quatre chemins. Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien des Quatre chemins a été enregistrée le 12 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 11 septembre 2019, complétée le 8 juillet 2020, la société Parc éolien des Quatre chemins a sollicité la délivrance d'une autorisation environnementale en vue de l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une puissance unitaire de 2, 8 à 4, 8 MW et d'une hauteur maximale en bout de pale de 180 m et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Chateauponsac et Balledent. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a accordé cette autorisation. Mme B... et autres demandent à la cour l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, en application des dispositions des articles R. 181-50 et L. 514-6 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 3. Il résulte de l'instruction que les maisons d'habitation de Mme B... résidant 4 Laborie à Balledent, M. B... résidant 6 le Montillon à Chateauponsac, M. D... résidant 2 bois Bertrand à Balledent sont situées à respectivement 545 mètres, 611 mètres, 940 mètres des éoliennes E2, E4 et E1. Ces propriétaires ont une vue dégagée sur un paysage agricole plat au sein duquel aucun obstacle végétal ne permet d'atténuer la vue des aérogénérateurs. Compte tenu de l'impact visuel du projet sur lequel ils auront une vue directe, ces requérants justifient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de Haute-Vienne a délivré à la société Parc éolien des Quatre chemins une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Chateauponsac et Balledent. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir des autres requérants, personnes physiques, les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien des Quatre chemins et la préfète de Haute-Vienne doivent être écartées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'association limousine pour la défense du tourisme et de l'environnement, et pour la sauvegarde des sites (ALTESS) du Haut Limousin a notamment pour objet social la protection des espaces naturels, les sites, les paysages, le patrimoine bâti et non-bâti, la faune, la flore sur le territoire du département de la Haute-Vienne, en particulier l'arrondissement de Bellac et les communes de Bessines-sur-Gartempe, Razès et Saint-Pardoux, Saint-Symphorien-sur-Couze, Roussac, Bersac-sur-Rivalier, Folles, Fromental. L'article 3 de ses statuts stipule que ses activités ne s'exercent pas " exclusivement " sur le territoire de l'arrondissement de Bellac, dont les communes membres sont distantes d'une une vingtaine de kilomètres et moins de la zone d'implantation potentielle du projet contesté. Eu égard à son objet statutaire, à son champ d'intervention géographique et aux missions qu'elle s'est assignée, cette association justifie également d'un intérêt pour contester l'autorisation environnementale portant sur l'installation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Chateauponsac et Balledent. Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2022 : En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact : 5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :/1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. (...)/2° Une description du projet, (...)/3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;/ 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...)/5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...)/6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.(...) /7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,(...)/ 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :/ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;/ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...)9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) ". 6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'agissant du choix du site d'implantation du projet : 7. Il résulte de l'étude d'impact qu'après avoir présenté l'état initial des zones d'implantation éloignée, rapprochée, potentielle et immédiate du projet éolien dans sa partie 3 dans ses aspects climatiques, géologiques, hydrographiques, démographiques, urbanistiques, technologiques, écologiques, paysagers, humains et socio-économiques, la société Parc éolien des Quatre chemins a relevé que le projet se situe dans " une zone déterminée comme étant favorable par le schéma régional éolien " du Limousin, lequel a d'ailleurs été annulé le 15 décembre 2016. Le nord du département de la Haute-Vienne possède un potentiel de développement éolien intéressant, et le secteur identifié est non seulement en dehors des zones de protection des espaces naturels et des zones de protection patrimoniales et paysagères, mais aussi adapté aux principales servitudes techniques et réglementaires qui grèvent l'installation d'aérogénérateurs. S'agissant de l'implantation des aérogénérateurs, il résulte également de l'étude d'impact que la pétitionnaire a présenté trois variantes différentes présentées page 191 à 199. Plusieurs critères ont été examinés pour les comparer et évaluer les risques : la perte d'habitats, l'effet barrière, le nombre d'éoliennes défavorables aux chiroptères, la distance aux haies et lisières mesurée à partir du surplomb des pales. L'étude expose les avantages et les inconvénients de l'implantation des aérogénérateurs au regard des différents intérêts en présence et présente un tableau comparatif selon plusieurs critères tenant notamment aux risques de surplomb et de chevauchement, aux distances inter éoliennes et à l'égard des habitations. L'étude n'est par suite entachée d'aucune insuffisance sur ce point, alors même qu'elle ne fait pas référence à un pré-diagnostic. S'agissant des impacts sur la biodiversité : Quant à la flore : 8. Il résulte de l'instruction que des prospections systématiques de la flore et des habitats ont été menées au sein du site et aux alentours, en début de printemps, les 18 et 19 avril, en milieu de printemps les 28 et 29 mai, en fin de printemps le 19 juin, et en début d'été les 9 et 10 août, permettant de couvrir les périodes les plus favorables à l'observation de la majeure partie des espèces présentes sur la zone d'inventaire et de procéder au recensement de la flore, ainsi qu' à l'identification des groupements végétaux présents sur la zone d'étude. Les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que ces prospections auraient méconnu le " guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres ", publié par le ministère chargé de l'écologie en décembre 2016, dépourvu de valeur réglementaire. La mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, dans son avis rendu le 24 juillet 2020, a d'ailleurs relevé que les relevés floristiques ont été réalisés sur quatre saisons correspondant à un cycle biologique complet. Quant aux chiroptères : 9. Il résulte de l'instruction que pour mieux cerner les potentialités de la zone d'implantation potentielle, en termes de fréquentation par les espèces ou de potentialités de gîtes, la société s'est appuyée sur l'ensemble des données bibliographiques relatives aux zonages recensant des chauves-souris et aux gîtes d'hivernage, de mise-bas et de transit connus issus du rapport bibliographique rédigé par le Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL). Le volet écologique annexé à l'étude d'impact a recensé 19 espèces de chiroptères dans le secteur d'étude dont la sérotine commune, les noctules ou les pipistrelles, sensibles aux collisions éoliennes. Cet inventaire a été réalisé sur un cycle biologique complet d'activité de vol des chiroptères, après huit nuits de prospection entre avril et octobre 2019, sur la base des émissions ultrasonores à partir de méthodes d'enregistrement automatique et de 12 points d'écoute, répartis dans l'ensemble de la zone d'implantation potentielle, le dernier point ayant été rajouté lors de 6 soirées d'inventaire. L'étude d'impact comporte le détail des dates de prospection, des conditions météorologiques, la localisation des points d'observation, ainsi que la durée des relevés de contact des chiroptères, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été insuffisante. La méthode des points d'écoute a été combinée avec celle des enregistreurs automatiques et complétée par une évaluation des potentialités de gîtes arboricoles. Des inventaires en hauteur, complémentaires, ont été réalisés du 15 juin au 15 août 2020 pour pallier une défaillance technique. Les enregistrements ont été effectués avec deux micros l'un au sol, l'autre à 90 m, permettant des comparaisons simultanées à des horaires correspondant au lever et au coucher du soleil. Le volet biologique de l'étude d'impact en son point D.4.2 a précisé la méthode d'analyse des données recueillies à partir des méthodes des points d'écoute, des enregistreurs automatiques et des inventaires en hauteur. Si les requérants reprochent le manque de précision quant au matériel utilisé pour les enregistrements, au choix des lieux d'écoute et aux distances de détection des chiroptères, ils ne produisent aucun élément permettant d'estimer que l'étude chiroptérologique comporterait des insuffisances de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Quant à l'avifaune : 10. L'expertise avifaunistique a été réalisée à partir de 16 inventaires spécifiques réalisés sur le cycle biologique complet, (5 passages en migration prénuptiale, 4 passages en période de reproduction, période de nidification, 5 passages en migration postnuptiale et 2 passages hivernaux). Les 8 dates d'inventaires nocturnes réalisés pour les chiroptères ont également été mises à profit pour recenser l'avifaune nocturne. Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue, ainsi qu'à l'écoute (cris et chants), à partir de 11 points fixes répartis au sein de la zone d'implantation potentielle. Cet inventaire a permis d'identifier une biodiversité assez forte (87 espèces). Les impacts de l'exploitation en termes de perturbation sonore, d'effet épouvantail et d'effet barrières ont été traités. Il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact, laquelle s'est également référée à des données documentées, produites en annexe, résultant des travaux de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), n'aurait pas permis d'apprécier l'impact du projet sur les rapaces et les oiseaux d'eau. Ainsi, et en l'absence d'éléments de nature à démontrer que des espèces protégées autres que celles déjà répertoriées seraient présentes dans cette zone, l'étude d'impact n'est pas entachée d'omissions ou d'insuffisances. Quant à la loutre d'Europe : 11. Le volet écologique annexé à l'étude d'impact a recensé la présence de la loutre d'Europe sur les bords du ruisseau du Ballacou situé à l'est de la zone d'implantation potentielle sans écarter le constat que l'ensemble des cours d'eau du périmètre d'étude est favorable au déplacement, à la chasse ainsi qu'au repos de l'espèce. Le niveau d'enjeu pour cette espèce est d'ailleurs évalué comme localement fort. S'agissant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation : 12. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 7, il résulte de la partie 9 de l'étude d'impact que la société pétitionnaire a retenu le site situé sur le territoire des communes de Balledent et de Chateauponsac aux motifs qu'il est situé en zone favorable pour l'implantation d'éoliennes, se trouve en dehors de tout zonage de protection environnementale et patrimoniale, qu'il présente un intérêt particulier pour le développement éolien du fait de son occupation du sol majoritairement agricole et de sa bonne orientation face au vent dominant. Pour le raccordement externe, plusieurs postes sources sont présents dans le secteur et susceptibles d'accueillir le projet de parc éolien. Enfin, le projet bénéficie d'une bonne acceptation de la part des élus locaux. S'agissant de l'implantation des aérogénérateurs, il résulte également de l'étude d'impact que la pétitionnaire a présenté trois variantes différentes présentées dans des cartes page 192 et 193. L'étude expose les avantages et les inconvénients de l'implantation des aérogénérateurs au regard des différents intérêts en présence que sont le milieu naturel, le milieu humain, le paysage et motive son choix en page 197. L'étude n'est donc entachée d'aucune insuffisance sur ce point. 13. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que celle-ci présente en sa partie 9 les mesures d'évitement, de réduction et de compensation qu'elle propose de mettre en œuvre. Sont ainsi récapitulées les onze mesures d'évitement retenues pendant la phase de conception du projet. Sont également détaillées, pour les trois phases de construction, exploitation et démantèlement, les mesures mises en œuvre pour réduire ou compenser les impacts identifiés, avant d'être synthétisées sous forme de tableau, lequel précise, pour chaque mesure, le coût hors taxe, le planning et le responsable. Dans ces conditions, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées par la société pétitionnaire, conformément au 8° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ne peuvent être considérées comme étant fondées sur des informations erronées ou incomplètes. 14. Si les requérants reprochent à la société porteuse du projet de ne pas avoir déposé de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, il résulte des points qui précèdent que, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction proposées, la société a considéré que les impacts résiduels étaient nuls, faibles ou très faibles et ne nécessitaient, par conséquent, pas de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ne prévoient pas de présenter, au stage de l'étude d'impact une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, à la supposer nécessaire. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude des incidences Natura 2000 : 16. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) /III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : /1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; /2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. (...) " et aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi (...) s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, (...) / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. /I. Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée (...) une description du programme, du projet, (...) accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (...) le projet, (...) est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du (...) projet, (...), de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (...) ". 17. Les éléments prévus à l'article R. 414-23 du code de l'environnement que l'étude d'impact doit contenir en application des dispositions du VI de l'article R. 122-5 du même code consistent, dans tous les cas, en une description du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. Les dispositions de l'article R. 414-23 exigent également, dans tous les cas, un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans les cas où des effets potentiels sont identifiés, une analyse plus approfondie est exigée. 18. Les requérants soutiennent que l'étude des incidences Natura 2000 est entachée d'insuffisances. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le dossier d'évaluation d'incidences Natura 2000 de juin 2019 comporte une présentation du réseau Natura 2000, de son objectif et de l'instruction du projet, les cartes plaçant les aérogénérateurs dans leur environnement et par rapport aux trois zones spéciales de conservation que le projet est susceptible d'impacter (vallée de la Gartempe sur l'ensemble de son cours et affluents, mine de Chabannes et souterrains des monts d'Ambazac, tourbière de la source du ruisseau des Dauges), une description du site et des espaces Natura 2000 en cause, la zone d'influence du projet définie sur la base de ces éléments, une évaluation des incidences du projet sur les habitats, la faune et la flore qui ont justifié le classement de ces trois espaces. D'autre part, s'agissant des chiroptères, l'étude d'impact mentionne la distance d'éloignement de chaque éolienne avec les haies et lisières, ainsi qu'avec les zones d'activités, pour conclure à un risque identifié de mortalité par collision/barotraumatisme, qui varie en fonction des espèces et de l'implantation des appareils. Le porteur de projet conclut après avoir présenté le tableau de mortalité des chiroptères en Europe et l'incidence du projet sur la population des chiroptères dans les trois zones Natura 2000 que la surface d'habitats détruits est négligeable et que, si l'effet barrière reste difficile à évaluer, compte tenu des distances entre le projet et les autres parcs éoliens, évaluées à 3,3 km au sud-ouest, 6,5 km au nord, 8,4 km au nord-est et 12 km au nord-est et des mesures de réduction mises en œuvre, l'état de conservation des différentes espèces concernées n'est pas remis en cause. Par suite, il résulte de l'instruction que la société a bien exposé les raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne la dérogation " espèces protégées " : 19. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, (...) ;/2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, (...) ;/ 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;/4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, (...) " et aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées (...) ainsi protégés ;/ 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;/3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre (...) le plateau continental ;/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.