Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 507799, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques durant la saison cynégétique 2025-2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend en ce que, en premier lieu, il autorise la mise à mort de 98 702 oiseaux, en deuxième lieu, la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes est autorisée du 1er octobre au 30 novembre, en troisième lieu, l'espèce est classée " quasi-menacée " par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en quatrième lieu, aucune donnée nouvelle faisant état d'une amélioration de l'état de conservation des alouettes des champs n'est intervenue depuis une décision du Conseil d'Etat retenant que l'espèce était en déclin, en cinquième lieu, il reprend, pour la campagne 2025-2026, les mêmes dispositions que celles applicables aux précédentes campagnes, annulées par le Conseil d'Etat et, en dernier lieu, aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution de l'acte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il reprend les mêmes dispositions que les précédentes campagnes annulées par le Conseil d'Etat ; - il est illégal au titre de l'exception d'illégalité en ce qu'il a été pris en application de l'arrêté du 28 août 2025 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, identique à l'arrêté annulé du 4 octobre 2022 ; - il méconnaît les dispositions de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dispositions du code de l'environnement ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne prévoit pas d'alternative satisfaisante au sens de la directive précité ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la capture d'alouettes des champs par des pantes respecterait l'obligation de sélectivité prévue par la directive précitée et, d'autre part, la condition liée aux " petites quantités " de la directive précitée ne peut être considérée comme remplie en ce qu'aucune donnée ne permet d'estimer le taux de mortalité annuelle totale de la population d'alouettes des champs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2025, la Fédération nationale des chasseurs (FNC), la Fédération départementale des chasseurs (FDC) des Landes et la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens et conclusions développés par la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 septembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens et conclusions développés par la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. II. Sous le numéro 507986, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques durant la saison cynégétique 2025-2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté litigieux porte une atteinte grave à un intérêt public en ce qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée et le droit de l'Union européenne et, d'autre part, il porte une atteinte grave aux intérêts qu'elle défend ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 9 de la directive 2009/147/CE dès lors que, d'une part, il ne prévoit pas d'alternative satisfaisante et, d'autre part, il ne respecte pas l'obligation de sélectivité prévue par la directive ; - il méconnaît les articles 2 et 7 de la directive précitée en ce que, d'une part, il autorise la chasse d'une espèce d'oiseau vivant à l'état sauvage en mauvais état de conservation et, d'autre part, les données scientifiques disponibles sur l'espèce et sa conservation ne permettent pas de s'assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l'espèce du point de vue écologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2025, la Fédération nationale des chasseurs (FNC), la Fédération départementale des chasseurs (FDC) des Landes et la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens et conclusions développés par la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 septembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens et conclusions développés par la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux et, d'autre part, la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne, la Fédération départementale des chasseurs des Landes et la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde; Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 septembre 2025, à 11 heures : - le représentant de l'association One Voice ; - les représentants de la Ligue pour la protection des oiseaux ; - les représentants de la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ; - Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et des Fédérations nationales des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ; - le représentant de la Fédération nationale des chasseurs ; - Me Farge, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate des Fédérations départementales des chasseurs de la Gironde et du Lot-et-Garonne ; - le représentant de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à la suspension de l'exécution du même arrêté du 28 août 2025 de la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées à l'aide de pantes pour la campagne 2025-2026 dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. La Fédération nationale des chasseurs et autres ont intérêt au maintien des arrêtés du 28 août 2025. Par suite, leur intervention en défense est recevable. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. L'arrêté litigieux, pris dans le cadre de l'arrêté du même jour relatif à la capture de l'alouette des champs dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques qui fixe les conditions de l'exercice de cette méthode de capture, les autorisations dont elles doivent faire l'objet et les contrôles auxquels elles peuvent donner lieu, a pour objet et pour effet de permettre la capture, entre le 1er octobre et le 20 novembre, au moyen de pantes, dans les départements précités, d'un nombre maximum total de 98 702 alouettes des champs, espèce dont il est constant qu'elle est en déclin et a subi une forte diminution au cours des vingt dernières années. Il ressort des pièces du dossier que si, malgré cette diminution et en raison d'une population qui reste importante sur le continent européen, son état de conservation au niveau européen est classé sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), " préoccupation mineure ", la population d'alouettes des champs nichant et hivernant en France est classée " quasi-menacée ". Il n'est pas établi, en l'état de l'instruction et contrairement à ce que soutiennent la ministre et les fédérations intervenantes, que les captures autorisées par l'arrêté litigieux ne concerneraient que les alouettes migrant en provenance de régions où l'état de leurs effectifs est classé en " préoccupation mineure ", à l'exclusion des alouettes nichant et hivernant en France. L'exécution de l'arrêté litigieux est ainsi de nature, dans les circonstances de l'espèce, à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les requérantes entendent défendre. Le ministre de la transition écologique n'invoquant aucun motif de nature à faire obstacle au prononcé de la suspension de l'exécution de ces arrêtés, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés : 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive oiseaux : " 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe IV, point a). / (...) " Parmi les moyens, installations ou méthode de capture ou de mise à mort prohibés par le
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