CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 23VE01188
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 17 juin 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d'Île-de-France a autorisé la société Holding de Restauration Concédée à procéder à son licenciement pour inaptitude, de la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ainsi que de la décision du 10 février 2020 par laquelle la même ministre a retiré sa décision implicite et a autorisé son licenciement.
Par un jugement Nos 2000900 et 2003653 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 17 juin 2019 et 2 décembre 2019 (article 1er) et annulé la décision de la ministre du travail du 10 février 2020 (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2023 et 7 mai 2024, la société Holding de Restauration Concédée, représentée par Me Montpellier, demande à la cour :
1°) de reformer ou d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2023 ;
2°) de confirmer la décision de la ministre du travail du 10 février 2020 autorisant le licenciement de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Holding de Restauration Concédée la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête a été transmise au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 février 2020, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 juin 2019 et a autorisé le licenciement de l'intéressée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 17 juin 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique contre cette décision (n° 2000900) et, d'autre part, d'annuler la décision du 10 février 2020 (n° 2003653). La société Holding de Restauration Concédée relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 et de celle rejetant implicitement le recours hiérarchique (article 1er), et a annulé la décision de la ministre du travail en date du 10 février 2020 (article 2).
La société relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision ministérielle du 10 février 2020 autorisant le licenciement :
La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. / Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1232-2 de ce code : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ", l'article L. 1232-3 précisant que " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ".
Ce second avis, qui ne fait aucunement référence à celui qui avait été précédemment rendu, doit être regardé comme s'y étant substitué. C'est au vu de ce second avis, lequel ne prévoyait donc pas de dispense de reclassement, que Mme A... a été convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, lequel s'est déroulé le 3 mai 2019, et lors duquel elle a été invitée à présenter ses explications. Or, pour solliciter l'autorisation de licencier l'intéressée en raison de son inaptitude physique auprès de l'inspection du travail, sans avoir cherché à la reclasser, la société Holding de Restauration Concédée s'est fondée sur une autre version de l'avis du 8 avril 2019, modifiée par le médecin le 13 mai 2019 à la demande de la direction des ressources humaines de l'établissement formulée le 9 mai 2019, soit postérieurement à la tenue de l'entretien préalable, cette nouvelle version comportant désormais la mention selon laquelle " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
S'il ressort des pièces du dossier, et comme le soutient la société requérante, que c'est par erreur que le médecin a omis, dans la version initiale de son second avis, de cocher une case de la rubrique " cas de dispense de reclassement ", il n'est pas davantage démontré en appel que la version corrigée de cet avis aurait été notifiée à l'intéressée, comme l'exige l'article R. 4624-42 du code du travail, et qu'elle aurait ainsi été à même de présenter ses explications sur la dispense faite à son employeur de rechercher son reclassement lors de l'entretien préalable à son licenciement. En outre, si la société requérante soutient que Mme A... ne pouvait ignorer que son état de santé constituait un obstacle à tout reclassement, elle ne l'établit pas, alors même que l'intéressée s'était vu remettre, avant la tenue de l'entretien préalable, un avis médical ne dispensant pas son employeur de l'obligation de chercher à la reclasser.
Par conséquent, comme l'ont relevé les premiers juges, l'entretien préalable a nécessairement été vicié dès lors qu'il s'est déroulé sur la base d'un avis médical différent de celui sur lequel a ensuite été présentée la demande d'autorisation de prononcer le licenciement de Mme A..., et sur laquelle s'est prononcé le ministre du travail. Enfin, les circonstances évoquées par la société requérante, tirées de ce que Mme A..., bien que régulièrement convoquée à la réunion du comité social et économique, a décidé de ne pas s'y rendre, et a pu être entendue le 13 juin 2019 par l'inspecteur du travail, ne sont pas de nature à remédier au manquement commis à l'occasion de son entretien préalable. Par suite, la société Holding de Restauration Concédée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sans qu'il lui soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le tribunal a annulé la décision du 10 février 2020 autorisant le licenciement de Mme A... dès lors que celle-ci a été privée d'un élément substantiel lors de son entretien préalable entachant d'irrégularité la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Sur les frais liés à l'instance :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Holding de Restauration Concédée est rejetée.
Article 2 : La société Holding de Restauration Concédée versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Holding de Restauration Concédée.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur, S. Clot Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE01188002