Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d'appel de Bordeaux (1ère chambre) Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lanton a délivré un permis de construire à la société Kena. Par un jugement n° 2205648 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire contesté jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, en application de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un jugement n°2205648 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 septembre 2022. Procédure devant la cour : I- Par une requête et des pièces enregistrées le 22 mai et 20 juin 2023, sous le n° 23BX01414, et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2023 et 7 février 2024, ce dernier non communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Delavallade, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2205648 du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé le sursis à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire accordé le 13 septembre 2022 par le maire de Lanton à la société Kena ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de Lanton le 13 septembre 2022 à la société Kena ; 3°) de prononcer la jonction des instances n° 23BX01633 et 23BX01414 ; 4°) de rejeter les demandes de la commune de Lanton et de la société Kena à son égard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la société Kena la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a respecté l'obligation de notification prévue par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ; elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate du projet ; C'est à tort que le tribunal a estimé pouvoir surseoir à statuer dès lors que : - l'arrêté de permis de construire est insuffisamment motivé en violation de l'article R424-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire méconnait les articles R 431-8 et 431-10 du code de l'urbanisme s'agissant de la notice descriptive, des documents graphiques, ces insuffisances ayant trompé le service instructeur notamment quant à l'insertion du projet au sein de son environnement bâti, les dimensions des voies de desserte, et le respect des obligations des articles R 111-2 et R111-5 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnait l'article UC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Lanton, l'accès n'étant pas adapté à la destination et l'importance de l'opération et les dimensions de la bande d'accès étant insuffisantes pour desservir les maisons projetées et en l'absence de dispositif de retournement ; - le permis de construire méconnait l'article UC 3.2 du règlement du PLU, la voie de desserte ne respectant pas les caractéristiques imposées et l'allée de Marsalat n'étant pas suffisante pour permettre la desserte de trois maisons supplémentaires ; - le projet méconnait l'article UC 10 du règlement du PLU, la maison M1 se situant en limite séparative et sa hauteur excédant la limite autorisée ; - l'article UC 12 du règlement du PLU a été méconnu dès lors qu'aucun stationnement n'est possible devant la maison M3 en l'absence de voie automobile pour accéder à la maison ce qui conduit à l'insuffisance du nombre de places de stationnement ; - le projet méconnait les articles R 111-2 et R 111-5 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire est entaché de fraude du pétitionnaire en raison de la confusion quant à la parcelle objet de la demande d'autorisation de construire, des manœuvres relatives aux places de stationnement et aux voies de desserte ; - compte tenu de l'avancement des travaux et des règles d'urbanisme, le permis de construire ne peut être régularisé contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la société Kena, représentée par le cabinet Coudray Urbanlaw, demande à la Cour : - à titre principal de rejeter la requête comme irrecevable ; - à titre subsidiaire de réformer le jugement avant-dire droit en ce qu'il a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 et a sursis à statuer, et de rejeter la demande de Mme A... ; - enfin, de mettre à la charge de Mme A... le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la requête est irrecevable ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article UC 10 du règlement du PLU de Lanton ; - les moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal et repris en appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Lanton, représentée par la société Hms Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A..., à la réformation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer et au rejet de la demande d'annulation du permis de construire du 13 septembre 2022, et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés ; - c'est à tort que le tribunal a retenu la violation de l'article UC 10 du PLU et que son jugement doit donc être réformé sur ce point. II. - Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, sous le n° 23BX01633, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la société Kena, représentée par le cabinet Coudray-Urbanlaw, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 mars 2023 en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux; 3°) enfin, de mettre à la charge de Mme A... le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme A... est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - sa requête tendant à l'annulation du permis de construire est irrecevable à l'encontre d'un jugement avant-dire droit ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article UC 10 du règlement du PLU de Lanton, le projet étant conforme aux prescriptions de cet article ; - les autres moyens de la requête de Mme A... devant le tribunal ne sont pas fondés comme l'a estimé celui-ci. Par mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Lanton, représentée par le cabinet Hms Atlantique, demande à la cour : - de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2023 en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation ; - de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 13 septembre 2022 délivré à la société Kena ; - enfin, de mettre à la charge de Mme A... le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit, de qualification juridique et une erreur d'appréciation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UC du PLU de Lanton ; - les autres moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Par mémoires en défense enregistrés les 15 septembre, 17 novembre 2023 et 7 février 2024, ce dernier non communiqué, Mme A..., représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête de la société Kena, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2023 et à l'annulation du permis de construire délivré le 13 septembre 2022 par le maire de Lanton à la société Kena, et enfin, à la condamnation de la société requérante et de la commune de Lanton à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 23BX01414. III- Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, sous le n° 24BX02112, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la société Kena, représentée par le cabinet Coudray Urbanlaw demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux annulant le permis de construire que lui a délivré le maire de Lanton par arrêté du 13 septembre 2022, et de reformer le jugement avant-dire droit du 22 mars 2023 du même tribunal en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par Mme A... ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer afin de lui permettre de régulariser son projet ; 4°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 7 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme A... est irrecevable ; - le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'annulation partielle présentée par note en délibéré ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article UC 10 du règlement du PLU de Lanton, le projet étant conforme aux prescriptions de cet article ; - les autres moyens de la requête de Mme A... devant le tribunal et ceux soulevés par celle-ci devant la cour ne sont pas fondés ; - si la cour estime fondé le moyen retenu par le tribunal, les nouvelles dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLU de Lanton rendent possible une régularisation. Par mémoire enregistré le 6 mars 2025, la commune de Lanton, représentée par le cabinet Hms Atlantique avocats, demande à la cour : - de réformer les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2023 et du 3 juillet 2024 ; - de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022. Elle fait valoir que : - le tribunal a commis une erreur de droit, de qualification juridique et une erreur d'appréciation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UC du PLU de Lanton ; - la réformation du jugement avant dire droit du tribunal entrainera, par voie de conséquence, la réformation du jugement du 3 juillet 2024 d'annulation du permis de construire. Par mémoires en défense enregistrés les 20 mars et 27 juin 2025, ce dernier non communiqué, Mme A..., représentée par Me Delavallade, demande à la Cour : - de rejeter la requête de la société Kena ; - d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2025 et du 13 septembre 2022 par lesquels le maire de Lanton a délivré un permis de construire à la société Kena ; - de mettre à la charge de la société Kena et de la commune de Lanton la somme de 10 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ses demandes sont recevables ; - les moyens soulevés par la société Kena ne sont pas fondés ; - elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 23BX01414 ; s'agissant du permis de construire délivré le 3 janvier 2025 : - il méconnait l'article R 431-24 du code de l'urbanisme, les constructions étant achevées ; - le dossier de demande est incomplet au regard de l'article R 431-24 du même code ; - la demande de permis présente un caractère frauduleux en vue d'échapper à la réglementation des opérations d'aménagement ; - aucun sursis à statuer n'est possible, celui-ci ayant déjà été prononcé par le tribunal administratif. IV- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 18 avril 2025, sous le n° 24BX02160, la commune de Lanton, représentée par le cabinet Hms Atlantique, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux annulant le permis de construire que lui a délivré le maire de Lanton par arrêté du 13 septembre 2022, et de réformer le jugement avant dire droit du 22 mars 2023 du même tribunal en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par Mme A... ainsi que ses conclusions reconventionnelles ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit, de qualification juridique et une erreur d'appréciation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UC du PLU de Lanton ; - la réformation du jugement avant dire droit du tribunal entrainera par voie de conséquence la réformation du jugement du 3 juillet 2024 d'annulation du permis de construire ; - les moyens soulevés par Mme A... à l'appui de ses conclusions reconventionnelles dirigées contre le jugement du 22 mars 2023 et contre le permis délivré à la société Kena le 3 janvier 2025 ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 27 juin 2025, ce dernier non communiqué, Mme A... demande à la cour : - de rejeter la requête de la société Kena ; - d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2025 et du 13 septembre 2022 par lesquels le maire de Lanton a délivré un permis de construire à la société Kena ; - de mettre à la charge de la société Kena et de la commune de Lanton la somme de 10 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ses demandes sont recevables ; - les moyens soulevés par la société Kena ne sont pas fondés ; - elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 23BX01414 ; s'agissant du permis de construire délivré le 3 janvier 2025 : - il méconnait l'article R 431-24 du code de l'urbanisme les constructions étant achevées ; - le dossier de demande est incomplet au regard de l'article R 431-24 du même code ; - la demande de permis présente un caractère frauduleux en vue d'échapper à la réglementation des opérations d'aménagement ; - aucun sursis à statuer n'est possible, celui-ci ayant déjà été prononcé par le tribunal administratif. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la société Kena, représentée par le cabinet Coudray Urbanlaw, demande à la cour : - d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux annulant le permis de construire que lui a délivré le maire de Lanton par arrêté du 13 septembre 2022, et de réformer le jugement avant dire droit du 22 mars 2023 du même tribunal en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation ; - de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par Mme A... ; - subsidiairement de surseoir à statuer afin de lui permettre de régulariser son projet ; - de mettre à la charge de Mme A... une somme de 7 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme A... est irrecevable ; - le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'annulation partielle présentée par note en délibéré ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article UC 10 du règlement du PLU de Lanton, le projet étant conforme aux prescriptions de cet article ; - les autres moyens de la requête de Mme A... devant le tribunal et soulevés par celle-ci devant la cour ne sont pas fondés ; - si la cour estime fondé le moyen retenu par le tribunal, les nouvelles dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLU de Lanton, rendent possible une régularisation. V- Par une requête et des pièces enregistrées les 3, 20 et 26 mars 2025, sous le n° 25BX00576, et un mémoire enregistré les 27 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Delavallade, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire de régularisation délivré par le maire de Lanton le 3 janvier 2025 à la société Kena ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 13 septembre 2022 délivré par le maire de Lanton à la société Kena ; 3°) de prononcer la jonction des instances n° 23BX01633,23BX01414, 23BX02112 et 24BX02160 ; 4°) de rejeter les requêtes n° 24BX02112 et 24BX02160 de la commune de Lanton et de la société Kena ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la société Kena la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au regard de l'article L 600-5-2 du code de l'urbanisme, sa requête est recevable ; - elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate du projet ; - le permis de construire délivré le 13 septembre 2022 méconnait l'article UC 10 du règlement du PLU et a été annulé à juste titre par le tribunal administratif ; le permis de construire délivré le 3 janvier 2025 ne régularise pas cette illégalité ; - elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 23BX01414 ; s'agissant du permis de construire délivré le 3 janvier 2025 : - il méconnait l'article R 431-24 du code de l'urbanisme les constructions étant achevées ; - le dossier de demande est incomplet au regard de l'article R 431-24 du même code ; - la demande de permis présente un caractère frauduleux en vue d'échapper à la réglementation des opérations d'aménagement ; - aucun sursis à statuer n'est possible, celui-ci ayant déjà été prononcé par le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la société Kena, représentée par le cabinet Coudray Urbanlaw, demande à la cour : - de prononcer la jonction des instances n°23BX01633, 23BX01414, 23BX02112 et 24BX02160 avec la présente instance ; - de rejeter la demande de Mme A... ; - de mettre à la charge de Mme A... le versement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de Mme A... est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la commune de Lanton, représentée par le cabinet Hms Atlantique avocats, demande à la cour : - de prononcer la jonction des instances n°23BX01633, 24BX02112 et 24BX02160 avec la présente instance ; - de rejeter la requête de Mme A... ; - de mettre à la charge de Mme A... le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evelyne Balzamo, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - les observations de Me Houppe représentant Mme A..., de Me Cordier-Amour représentant la commune de Lanton et de Me Antona-Traversi représentant la société Kena. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la société Kena a vendu le 20 janvier 2022 à la société Purple Fly une partie de la propriété qu'elle possède 10, allée de Marsalat à Lanton, correspondant à une maison d'habitation avec jardin et 25 % des droits indivis sur le chemin d'accès de cette maison à la voie publique. Elle a conservé le reste du terrain d'une surface de 2 605 m2, cadastré BR 435, le chemin d'accès commun étant cadastré BR 434 et la propriété vendue, étant cadastrée BR 433. Le 17 mai 2022, cette société a déposé une déclaration préalable en vue du détachement du lot à bâtir d'une surface de 2 605 m2 de la propriété initiale, cadastré BR 435. Par arrêté du 9 juin 2022, non contesté, le maire de Lanton ne s'est pas opposé à la déclaration de cette division. Par arrêté du 13 septembre 2022, le maire de Lanton a délivré à la société Kena, un permis de construire trois habitations individuelles et une piscine sur le terrain cadastré BR 435. Saisi par Mme A..., propriétaire voisine du projet, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un premier jugement du 22 mars 2023, sursis à statuer en vue de permettre à la société Kena de régulariser le vice entachant le permis de construire, résultant de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Lanton. Le 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de construire du 13 septembre 2022 en l'absence de régularisation de ce vice. Mme A... relève appel du jugement avant dire droit du 22 mars 2023 par la requête n° 23BX01414. Par des requêtes n° 23BX01633 et n° 24BX02112, la société Kena relève appel des deux jugements des 22 mars 2023 et 3 juillet 2024 et, par une requête n° 24BX02160, la commune de Lanton relève également appel des mêmes jugements. A la suite de l'annulation contentieuse du permis de construire du 13 septembre 2022, la société Kena a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant division en vue de régulariser son projet. Par arrêté du 3 janvier 2025, le maire de Lanton lui a délivré un tel permis de construire. Par une requête n° 25BX00576, Mme A... demande à la cour d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le maire de Lanton a délivré un permis de construire à la société Kena pour la régularisation de son projet de construction. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 23BX01414, 23BX01633, 24BX02112 et 24BX02160 et 25BX00576 sont relatives au même projet de construction de la société Kena et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : 3. D'une part, par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire du 13 septembre 2022 délivré à la société Kena. Par suite, la requête n° 23BX01414 de Mme A... dirigée contre le jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif a considéré que le permis de construire, délivré le 13 septembre 2022 à la société Kena par le maire de Lanton, était entaché d'un vice tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UC du PLU de Lanton, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme A..., et a décidé de surseoir à statuer en application de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de ce vice, est devenue sans objet dès lors qu'il a finalement été fait droit à ses conclusions à fin d'annulation. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. D'autre part, la société Kena et la commune de Lanton soutiennent toutefois que le permis de construire délivré le 13 septembre 2022 ne méconnaissait pas l'article UC 10 du règlement du PLU, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Bordeaux dans les deux jugements des 22 mars 2023 et 3 juillet 2024 dont elles relèvent appel. 5. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du PLU de Lanton dans sa rédaction alors applicable : " Dans toutes les zones, la hauteur maximale des autres constructions situées en limite séparative et dans la bande de 3 mètres depuis la limite séparative, ne peut excéder : / - 3 mètres au point haut de l'acrotère, /- 3,50 mètres au faitage. / En zone UC et UCp la hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : / - 5 mètres au point haut de l'acrotère, / - 8 mètres au faitage. ". L'article 6.15 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lanton définit l'acrotère ainsi : " Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité. ". L'article 6.16 du même règlement définit quant à lui le faitage comme un " Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontre les versants de la toiture. ". 6. Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire déposée par la société Kena, notamment des plans des façades en élévation, que la construction M2 est composée d'une habitation, dont la hauteur au faîtage de la toiture est de 7,49 mètres et d'un garage accolé dont la toiture en pente présente une hauteur maximale au faitage de 3,50 mètres. Dès lors qu'il ressort de ces plans que la partie de la construction située en limite séparative, et dans la bande de 3 mètres à compter de cette limite, présente une hauteur maximale au faîtage limitée à 3,50 mètres, la maison M2 respecte les dispositions précitées de l'article 10 du règlement de la zone UC du PLU de Lanton, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, la société Kena et la commune de Lanton sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un tel vice pour surseoir à statuer en application de l'article L600-5-1 du code de l'urbanisme puis, pour annuler le permis de construire en litige. 7. Mme A... soutient toutefois que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme non fondés les autres moyens qu'elle avait soulevés à l'encontre du permis de construire du 13 septembre 2022. 8. En premier lieu, aux termes de l'article R 424-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.(...)". Ainsi que l'a estimé le tribunal, il ressort de ses termes que l'arrêté de permis de construire est assorti de prescriptions tenant d'une part, au raccordement du projet aux réseaux et aux travaux de la piscine, qui devront être réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique,et d'autre part à l'évacuation des eaux de cette piscine, prescriptions qui résultent d'un avis joint à cet arrêté et sont suffisamment précises. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.