Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1900060 du 15 avril 2021, le tribunal administratif a notamment condamné le CHU d'Amiens et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infractions nosocomiales (ONIAM) à lui verser respectivement les sommes de 114 021,93 euros et de 28 505,48 euros et le CHU d'Amiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne la somme de 190 580,24 euros, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 1 795,35 euros dans la limite de la somme de 73 061,56 euros. Par un arrêt n° 21DA01312 du 4 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du CHU d'Amiens, ramené à 54 200,49 euros la somme à verser à la CPAM de l'Aisne, condamné le CHU d'Amiens à rembourser à la CPAM de l'Aisne, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par M. A... dans la limite du taux de perte de chance de 80 %, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de l'Oise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tous les chefs qui lui font grief ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel du CHU d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.