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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 23TL02801

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de sa mère dans cet établissement et de mettre à la charge de l'établissement public de santé la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2100279 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat et a rejeté la demande présentée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 29 novembre 2023 et le 30 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Debuisson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2100279 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait du décès de sa mère ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dépens. Il soutient que : - le jugement contesté est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le centre hospitalier universitaire de Nîmes a commis une faute en réalisant en urgence une coronarographie non indispensable, au regard du dossier médical de sa mère qui indiquait des examens cardiologiques sans particularité, examen qui a, en outre, entraîné une altération de ses deux reins ; - il y a également eu un manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; - le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'a pas procédé à un électroencéphalogramme avant de prononcer l'arrêt des soins, a méconnu la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, notamment les articles désormais codifiés à l'article L. 1110-5 et suivants et les articles R. 4127-37-2 et suivants du code de la santé publique ; - ces manquements sont à l'origine d'un préjudice moral important, en raison du traumatisme causé par les circonstances de la prise en charge de sa mère et de son décès. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Vrignaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à la réduction à de plus justes proportions de la demande indemnitaire présentée par M. A... et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2024 à 12 heures. Des pièces complémentaires ont été présentées pour M. A..., le 28 novembre 2024 et le 2 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu : - le rapport d'expertise ; - et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de M. A.... Deux notes en délibéré, et une demande d'expertise, présentées par et pour M. A..., ont été enregistrées les 16 et 22 septembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Le 30 septembre 2017, à 17h25, Mme D... F... veuve E..., âgée de 66 ans, a été victime d'un malaise avec vomissements sur l'aire de stationnement d'une enseigne commerciale à Arles (Bouches-du-Rhône) suivi d'une chute avec traumatisme crânien. Un arrêt cardiorespiratoire a été constaté sur les lieux à 17h35, et une réanimation cardiopulmonaire a immédiatement été initiée par une infirmière présente sur place. L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation d'Arles est intervenue vers 17h40, mettant en évidence une asystolie et une mydriase bilatérale, ainsi que deux plaies au niveau crânien. En outre, un bloc de branche gauche complet a été diagnostiqué et une coronarographie a, dès lors, été prescrite en urgence. Cet examen ne pouvant être réalisé au centre hospitalier d'Arles, Mme E... a été transférée au centre hospitalier universitaire de Nîmes, où elle a été admise à 19h56, identifiée sous le nom de Mme D... F... figurant sur son titre de séjour et y est décédée le 3 octobre 2017 à 16h. Des expertises ont été diligentées, le 18 octobre 2019, par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a rendu un avis concluant à une prise en charge non fautive et, le 4 mars 2020, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Estimant que la prise en charge de sa mère était fautive et qu'un manquement à l'obligation d'information avait été commis, M. A..., après avoir introduit une demande indemnitaire préalable, présentée le 30 novembre 2020, reçue le 4 décembre suivant par l'établissement public de santé, a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de sa mère. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur dans l'appréciation de la prise en charge de sa mère par l'établissement public de santé que les premiers juges auraient commise. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité : S'agissant de la prise en charge médicale :
  4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
  5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, réalisée le 18 octobre 2019 à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l'expertise, réalisée le 17 novembre 2020, à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que Mme D... G... veuve E... a été victime d'un malaise à l'emporte-pièce avec vomissements et chute de sa hauteur, le 30 septembre 2017 à 17 heures 25, et a été prise en charge par une infirmière, arrivée sur les lieux vers 17 heures 35, qui a constaté un arrêt cardiorespiratoire et entrepris une réanimation cardiopulmonaire puis par les pompiers, arrivés vers 17 heures 40, qui ont constaté une asystolie et une mydriase bilatérale, enfin par la structure mobile d'urgence médicale d'Arles, qui a constaté une récupération du rythme cardiaque à 18 heures, puis une pression artérielle qualifiée d'" imprenable ", la patiente ayant été transférée au centre hospitalier universitaire de Nîmes, où son arrivée a été enregistrée à 19 heures 56, et où elle est demeurée hospitalisée jusqu'à son décès survenu le 3 octobre 2017 à 16 heures, dû à un état de choc réfractaire à tout traitement et à une défaillance multiviscérale.
  6. D'une part, contrairement aux allégations de l'appelant, il résulte de l'instruction que la réalisation d'une coronarographie était indiquée et adaptée au regard du tableau clinique initial, et ce, nonobstant l'absence d'antécédents coronariens connus dans le cadre du suivi médical de Mme G... veuve E..., dès lors que cette dernière a présenté une perte de connaissance entraînant une chute ainsi que des éléments cliniques évocateurs de pathologies cardiovasculaires, notamment une cicatrice de thoracotomie liée à la pose d'une valve aortique en 2008 et la présence sur elle d'un holter sous-cutané. La circonstance que la coronarographie effectuée n'a révélé aucune anomalie est sans incidence sur l'indication thérapeutique d'un tel examen à la date du diagnostic, lors de l'admission de la patiente au sein du service des urgences.
  7. D'autre part, en se bornant à soutenir que la coronarographie ainsi réalisée, qui implique une injection d'iode potentiellement toxique pour les reins, aurait eu pour effet d'altérer considérablement les reins de sa mère, alors même que cette dernière souffrait déjà d'une insuffisance rénale modérée, diagnostiquée le 11 août 2017, lors d'une précédente prise en charge, et qu'une hémofiltration a été mise en place, le 2 octobre 2017, M. A... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'examen ainsi effectué, l'atteinte rénale et le décès de sa mère, dans un contexte, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, de défaillance multiviscérale. En tout état de cause, les expertises médicales, mentionnées au point 4, retiennent que la prise en charge a été effectuée conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits et qu'aucun acte de soins n'a fait perdre à Mme G... veuve E..., une chance de survie, eu égard à un pronostic vital très défavorable, dès l'admission, lié à un arrêt cardiaque avec une absence de débit cardiaque d'une durée de dix minutes et un débit cardiaque très faible d'une durée au moins égale, le risque de mortalité ayant été évalué à plus de 95% et les chances de récupérer une fonction cérébrale ayant été qualifiées, par l'expert désigné par le tribunal, d'extrêmement faibles. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'une faute liée au choix de la coronarographie ou aux modalités de réalisation de celle-ci aurait été commise. S'agissant de l'arrêt des soins allégué :
  8. D'une part, si M. A... soutient que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a méconnu les dispositions des articles L. 1110-5 du code de la santé publique et suivants et celles de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique en procédant à un arrêt des soins sans l'accord préalable de la famille, il résulte cependant de l'instruction qu'aucune mention d'un arrêt des thérapeutiques n'a, en l'espèce, été retrouvée dans les documents médicaux ou infirmiers. Au contraire, la patiente a continué de bénéficier de soins actifs, et notamment, ainsi qu'il a été dit au point 6, d'une hémofiltration le 2 octobre 2017, en lien avec une dégradation de sa fonction rénale, son décès étant survenu dans un contexte d'état de choc réfractaire à tout traitement, consécutif à un arrêt cardiaque prolongé, et associé à une défaillance multiviscérale et non à un arrêt des soins. Il suit de là que M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 1110-5 et suivants et de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, au demeurant non encore en vigueur. En outre, l'appelant, qui ne verse aucune demande d'un tel acte aux débats, ne peut, en tout état de cause, invoquer le caractère fautif de l'absence d'autopsie qui ferait obstacle à la connaissance des causes du décès de sa mère et notamment à un possible arrêt des soins sans consultation préalable de la famille.
  9. D'autre part, en se bornant à soutenir que sa mère n'a jamais bénéficié d'un électroencéphalogramme avant un arrêt des soins, M. A... ne démontre pas plus en appel qu'en première instance la nécessité d'un tel examen alors qu'au contraire, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'y a pas eu d'interruption thérapeutique et que l'absence de nécessité d'un tel examen résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, la patiente ayant reçu plusieurs substances susceptibles d'impacter l'activité cérébrale et présentant, au demeurant, des troubles métaboliques majeurs, rendant l'interprétation d'un tel examen incertaine. Au surplus, un doppler transcrânien a été pratiqué, révélant une absence de flux cérébral à droite et un flux très altéré à gauche, cet examen étant reconnu pour sa fiabilité dans l'évaluation de la mort encéphalique. Par suite, le moyen tiré de la non réalisation d'un électroencéphalogramme et du caractère prématuré de l'arrêt des soins ne peut qu'être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir l'existence d'une faute dans la prise en charge médicale de sa mère et, qui plus est, à demander la réparation de son préjudice personnel. S'agissant du retard d'information de la famille allégué :
  11. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). ". En application de l'article L. 1111-4 du même code, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
  12. D'une part, s'il est constant que Mme F... veuve E... était en possession, lors de sa prise en charge le 30 septembre 2017, de son titre de séjour mentionnant à la fois son nom de naissance, F..., et son nom d'usage, E..., il résulte cependant de l'instruction que cette situation a entraîné une discordance d'identification avec une précédente admission dans le service des urgences du centre hospitalier d'Arles, le 4 août 2017, au cours de laquelle elle avait été enregistrée sous son seul nom de naissance. D'autre part, ainsi que l'a relevé l'expert mandaté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le dossier médical informatisé de la patiente ne faisait pas état d'une personne à prévenir ou d'une personne de confiance. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme F... veuve E... aurait été en possession, au moment de son admission, de documents comportant les coordonnées d'un membre de sa famille ou d'un tiers à contacter. Enfin, M. A... ne saurait sérieusement soutenir que les membres de la famille seraient restés sans information sur l'état de santé de sa mère, alors que lui-même a pu être contacté et se rendre au chevet de sa mère dès le 1er octobre
  13. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information, rappelée au point précédent, doit être écarté. En conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes serait engagée du fait d'un manquement à cette obligation d'information.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif au décès de sa mère. Sur les frais liés au litige :
  15. D'une part, si M. A... sollicite que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros à la charge définitive de l'Etat au regard de l'admission de l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance devant le juge des référés du tribunal.
  16. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme sollicitée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 20 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre
  17. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M. C... La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23TL02801 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.