Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Faré Voyages a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 29 décembre 2021 et du 18 février 2022, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes complémentaires d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par un jugement n° 2205146 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2024, 8 juillet 2024 et 29 octobre 2024, la SARL Faré Voyages, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du directeur général des finances publiques des 29 décembre 2021 et 18 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser une aide de 45 067 euros au titre de chacun des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement contesté est entaché d'un vice de forme, faute de satisfaire aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est entaché d'une dénaturation des pièces versées au débat ; - il est insuffisamment motivé ; - l'administration a estimé à tort que son chiffre d'affaires de référence déclaré au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 n'était pas justifié en le comparant à ses déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée. Son chiffre d'affaires qui se rapporte, conformément aux normes comptables de la profession, à son activité unique de fabrication de voyages, est justifié par la production de sa comptabilité et l'attestation du syndicat représentatif de la profession ; - en fondant ses décisions sur l'absence de justification du chiffre d'affaires de référence, l'administration a commis une erreur de droit ; - en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par les juges de première instance, l'administration s'est abstenue de produire tout document susceptible de remettre en cause le chiffre d'affaires de référence qu'elle avait déclaré. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Faré Voyages ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Poupet représentant la SARL Faré Voyages. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL Faré Voyages, qui exerce une activité d'agence de voyages, relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 décembre 2021 et 18 février 2022 du directeur général des finances publiques rejetant ses demandes d'aides exceptionnelles complémentaires présentées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué transmise à la Cour sur sa demande que le jugement a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'article L. 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés. Il ressort de la lecture du point 3 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant eux, ont énoncé de manière suffisamment précise et complète au regard de la teneur de l'argumentation qui leur était soumise les motifs venant au soutien de leur raisonnement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement contesté doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des pièces du dossier, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.