Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire un hangar à usage agricole sur un terrain situé à la ferme du Tremblay, sur le territoire de la commune d'Orbais l'Abbaye, ainsi que l'arrêté du 6 novembre 2021 par lequel le maire a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. La société civile Kefren a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le même arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire. Par un jugement n° 2200432 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23NC02343, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la société civile Kefren, représentée par Me Sacksick, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 du maire de la commune d'Orbais l'Abbaye ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Orbais l'Abbaye et de la SCEA Les Arvaudes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a qualité pour faire appel ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant pour apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions et paysages voisins ; - l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 procède à un retrait illégal du permis initial et ne peut légalement valoir permis de construire modificatif en l'absence de demande du pétitionnaire ; - le projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Orbais l'Abbaye ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile Kefren sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société civile Kefren n'a pas qualité pour faire appel et n'a pas intérêt à agir contre le permis litigieux ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23NC02344, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la société civile Kefren, représentée par Me Sacksick, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200432 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 du maire de la commune d'Orbais l'Abbaye ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Orbais l'Abbaye et de la SCEA Les Arvaudes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il ne fait pas mention des observations orales formulées à l'audience par les avocats des autres parties ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant pour apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions et paysages voisins ; - l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 procède à un retrait illégal du permis initial et ne peut légalement valoir permis de construire modificatif en l'absence de demande du pétitionnaire ; - le projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Orbais l'Abbaye ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile Kefren sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société civile Kefren n'a pas qualité pour faire appel et n'a pas intérêt à agir contre le permis litigieux ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des courriers du 17 juillet 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 11 du PLU de la commune d'Orbais l'Abbaye lequel, en l'absence de demande du pétitionnaire, n'a pas été régularisé par l'adoption de l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 pris à l'initiative de l'administration. Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2025 dans chacune des instances, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, a présenté ses observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Cessac pour la société civile Kefren. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 mai 2021, la SCEA Les Arvaudes a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet l'édification d'un hangar agricole sur un terrain situé à la ferme du Tremblay, sur le territoire de la commune d'Orbais l'Abbaye. Par un arrêté du 24 août 2021, le maire d'Orbais l'Abbaye a délivré à la société Les Arvaudes le permis sollicité. Par un arrêté du 6 novembre 2021, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 26 mars 2023, le maire a pris un arrêté portant " rectification de l'arrêté de permis de construire ". Par les présentes requêtes, la société civile Kefren demande à la cour d'annuler le jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. et Mme A... et l'annulation du jugement n° 2200432 du même jour par lequel il a rejeté sa propre demande. 2. Les requêtes n° 23NC02343 et 23NC02344 ont trait au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement n° 2200432 : 3. Un jugement ne faisant pas mention, dans ses visas, des observations orales d'un avocat, dont le dossier établit qu'elles ont été présentées, méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative et est donc irrégulier. 4. En l'espèce, si la société civile Kefren soutient que, lors de l'audience publique du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mai 2023 et contrairement aux visas du jugement attaqué, les avocats de la commune d'Orbais l'Abbaye et de M. et Mme A... ont présenté des observations orales à l'appel de l'affaire enregistrée sous n° 2200432, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté. Sur la qualité de la société civile Kefren pour faire appel du jugement n° 2102119, 2200045 : 5. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 7. D'autre part, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. 8. En l'espèce, la société civile Kefren, intervenante en première instance à l'appui de la demande de M. et Mme A..., fait valoir que si sa propriété située au sud du terrain d'assiette de l'opération litigieuse en est distante d'environ 450 mètres, elle n'en est séparée que par des champs plats et que la façade sud du hangar projeté, d'une hauteur de plus de 13 mètres et d'une longueur de 120 mètres, ainsi que la toiture en panneaux photovoltaïques, orientée vers le sud, y seront directement visibles avec de potentiels reflets de lumière, portant ainsi atteinte à la vue dont elle dispose sur l'espace boisé situé au nord. Elle relève encore que ce bâtiment agricole générera des nuisances, notamment sonores, en raison des fréquents aller-retours des engins sur le site. Elle doit ainsi être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. La société civile Kefren a ainsi intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux, modifié par les arrêtés du 6 novembre 2021 et du 26 mars 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de son absence d'intérêt à faire appel doit être écarté. Sur l'intérêt de la société civile Kefren à demander l'annulation du permis de construire litigieux : 10. Comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, la société civile Kefren justifie de son intérêt à agir contre le permis de construire litigieux tel que modifié par les arrêtés du 6 novembre 2021 et du 26 mars 2023. Les moyens soulevés à ce titre en défense doivent donc être écartés. Sur la légalité du permis de construire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...)
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