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CAA de LYON, 4ème chambre, 23LY03732

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la mutinerie survenue au centre pénitentiaire de Valence, le 27 novembre

  1. Par jugement n° 2100479 du 29 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C..., représenté par Me Dormieu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement : 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la violence de la mutinerie lui a causé un choc constitutif de préjudice moral, ravivé par sa réaffectation dans l'établissement et que ce préjudice doit être évalué à la somme de 15 000 euros. Par mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de moyen d'appel ; - subsidiairement, ne sont établis ni la faute de l'administration ni le préjudice qui en serait résulté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - et les conclusions de Mme A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il aurait subi lors de la mutinerie déclenchée, le 27 novembre 2016, au centre pénitentiaire de Valence où il était incarcéré.
  3. M. C... n'invoque aucune faute imputable à l'administration et, au surplus, n'établit pas davantage avoir subi de préjudice moral. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête.
  4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre
  5. La rapporteure, A-S. Soubié Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°23LY03732

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.