Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a nommé Mme C... au poste d'adjoint au chef d'établissement au sein du centre pénitentiaire de Marseille et a implicitement rejeté sa candidature à ce même poste, ainsi que la décision du 5 août 2021 par laquelle son recours hiérarchique exercé auprès du ministre de la justice a été rejeté. Par un jugement n° 2108520 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A..., représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108520 du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique du 7 juillet 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle sa candidature sur le poste d'adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes a été rejetée et celle de Mme C... accueillie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 ont été méconnues dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que la vacance du poste d'ACE du CP des Baumettes a bien été publiée dans des conditions conformes à ces dispositions ; le non-respect de ces dispositions a nécessairement privé les candidats à ce poste d'une garantie ; - le poste d'ACE au CP des Baumettes de Marseille, de catégorie A, a été attribué en violation des lignes directrices prises en matière de mobilité et de promotion et de valorisation des parcours par le ministère de la justice ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2025. Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Michel, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., directeur des services pénitentiaires hors classe qui exerçait les fonctions de chef de la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de Marseille, a déposé sa candidature pour le poste d'adjoint au chef d'établissement pénitentiaire de Marseille. Par une décision du 14 juin 2021, le directeur de l'administration pénitentiaire a nommé à ce poste Mme C.... M. A... a alors saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d'un recours hiérarchique, lequel a été rejeté par lettre du 5 août 2021. Par un jugement du 19 avril 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a nommé Mme C... au poste d'adjoint au chef d'établissement au sein du centre pénitentiaire de Marseille et a implicitement rejeté sa candidature à ce même poste, et, d'autre part, de la décision du 5 août 2021 portant rejet de son recours hiérarchique. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. ". Selon l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans sa version applicable au litige : " La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. (...) ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " L'obligation de publicité prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux emplois : /
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