Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados et à l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre des mesures techniques indispensables, à savoir d'identifier et de consigner immédiatement les rejets illicites constatés sur et autour de sa propriété, notamment au niveau du chemin d'accès et de la mare contaminée, de mandater dans un délai de quinze jours un organisme public indépendant (BRGM, OFB ou laboratoire agréé) pour réaliser des constats contradictoires et analyses sanitaires (sols, eaux, sédiments) à proximité de son habitation, de procéder à la dérivation provisoire des rejets identifiés vers des terrains communaux dédiés, avec mise en place d'un bac de décantation ou tout dispositif de rétention minimale en attendant la création d'un assainissement collectif, d'assurer un suivi régulier et contradictoire des volumes et de la charge polluante des rejets dérivés et d'engager la procédure de révision du zonage assainissement non collectif/assainissement collectif et de création d'un réseau collectif pour la desserte du bourg de Champ-du-Boult, compte tenu de la pollution systémique avérée et du risque pour le bassin de la Dathée, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados et à l'ARS de Normandie, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui communiquer le rapport complet d'enquête de l'Office français de la biodiversité, y compris annexes, constats photographiques et analyses, l'intégralité des documents, archivés ou non, relatifs à la gestion et au contrôle des réseaux publics d'eaux pluviales et d'assainissement non collectif depuis 1995 et les rapports de contrôle des établissements recevant du public et biens communaux ainsi que les mesures de mise en conformité imposées ou non imposées et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder, dans un délai de huit jours, à son relogement provisoire ainsi qu'à celui de ses animaux domestiques dans des conditions dignes et adaptées à sa santé et à sa situation économique. Par une ordonnance n° 2502989 du 29 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la désignation du BRGM ou d'un organisme public compétent en écotoxicologie et santé environnementale, chargé d'évaluer l'impact des pollutions constatées, tant sur l'environnement que sur la santé humaine et animale, et de proposer les mesures conservatoires et correctives nécessaires ; 3°) d'ordonner la réalisation de constats contradictoires et la consignation officielle des rejets illicites, sous l'autorité du préfet et de l'ARS ; 4°) d'ordonner son relogement provisoire ainsi que celui de ses animaux, aux frais de l'Etat ou des défendeurs, jusqu'à ce que des mesures conservatoires effectives puissent garantir la sécurité sanitaire de l'habitation et de la propriété ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et des défendeurs les frais d'expertise ainsi qu'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée a omis de répondre à l'argumentation relative aux insuffisances de l'expertise, aux carences du préfet et de l'ARS ainsi qu'à l'existence d'atteintes collectives à la santé publique et à l'environnement ; - l'ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ; - la juge des référés a commis une erreur de droit en se bornant à constater qu'une expertise judiciaire était en cours pour écarter les demandes de mesures conservatoires ; - la juge des référés a commis une erreur de droit sur l'interprétation du délai de 48 heures ; - la juge des référés a inexactement qualifié les faits de l'espèce en refusant de qualifier de troubles manifestement illicites les pollutions massives et continues dont elle est victime ; - la situation porte une atteinte grave à sa dignité humaine, à son droit à la santé, au respect de son domicile et de sa vie privée, à son droit de propriété, à la liberté du travail, à sa liberté de circuler et à son droit à un environnement sain ; - la juge des référés a commis une erreur de droit et une dénaturation en retenant qu'aucun élément ne permettait d'établir l'insalubrité de son logement et de ses abords immédiats ; - la juge des référés a inexactement qualifié les faits de l'espèce en refusant de prendre en compte des atteintes systémiques et collectives pourtant établies ; - la juge des référés a méconnu le principe de précaution qui impose l'adoption sans délai de mesures conservatoires proportionnées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son préambule ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme A..., ordonné une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les désordres sanitaires qui affectent les parcelles et les points d'eau de sa propriété située sur le territoire de la commune de Noues de Sienne (Calvados), provoqués par des écoulements d'eaux pluviales et d'eaux usées provenant des propriétés voisines et des canalisations communales. Alors que cette expertise est en cours depuis le 23 mai 2024, l'experte désignée par la présidente du tribunal ayant remis aux parties, le 4 août dernier, son pré-rapport, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen et le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une dizaine de requêtes tendant à faire adresser diverses injonctions à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet ou à l'agence régionale de santé. Par l'ordonnance attaquée du 29 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à ces autorités " (d')identifier et (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.