CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 23VE00933
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2106227, la société 1monde9 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité de contrôle 4 des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B..., ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2109422, Mme A... C... B... a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020 refusant d'autoriser son licenciement, a annulé cette décision et a autorisé son licenciement, et d'enjoindre au ministre chargé du travail de refuser son licenciement.
Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société 1monde9 tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020 ainsi que sur la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique (n° 2106227) et, d'autre part, a annulé la décision du 19 mai 2021 et mis à la charge de l'État le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles (n° 2109422).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai 2023 et 18 décembre 2023, la société 1monde9 ainsi que Mes Christophe Basse et Gorvan Ollu, en leur qualité de mandataires judiciaires de la société 1monde9, et Mes Hélène Charpentier, Carole Martinez et Marine Pace, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de cette société, représentés par Me Kerouaz, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision du 19 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020 refusant d'autoriser le licenciement de Mme B..., a annulé cette décision et a autorisé le licenciement de l'intéressée ;
2°) rejeter la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 novembre 2023, 21 février 2025 et 17 juin 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Zard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société 1monde9 le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la ministre du travail et de l'emploi conclut à l'annulation du jugement attaqué et déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré SAS, représentés par Me Villemagne, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de les mettre hors de cause dès lors que la société 1monde9 s'est engagée à l'égard de la société TooAndré, dans l'hypothèse où le licenciement d'un salarié protégé serait refusé par l'inspectrice du travail, à réintégrer le salarié dès la notification de la décision de refus de l'inspecteur et non à la date à laquelle cette décision sera définitive ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 6 mars 2023, de confirmer la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 19 mai 2021 et de mettre à la charge de l'ensemble des salariés protégés le paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le contrat de travail de Mme B... a été transféré et repris par le repreneur, la société 1monde9.
Par lettre du 18 décembre 2023, Me Kerouaz a désigné Mes Basse et Ollu pour être destinataires de l'arrêt à intervenir au nom de l'ensemble des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
La société 1monde9 a formé le 30 novembre 2020 un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, auquel il n'a pas été répondu. Par une décision du 19 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020, et a autorisé le licenciement de Mme B.... Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société 1monde9 tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020 ainsi que sur la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique (n° 2106227) et, d'autre part, annulé la décision du 19 mai 2021 (n° 2109422).
La société 1monde9 ainsi que Mes Basse et Ollu, en leur qualité de mandataires judiciaires, et Mes Charpentier, Pace et Martinez, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de cette société, interjettent appel de ce jugement.
Sur la demande des liquidateurs judiciaires de la société TooAndré tendant à ce qu'ils soient mis hors de cause :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D É C I D E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause de Me Philippe Serrano et de la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, est rejetée.
Article 2 : La requête est rejetée ainsi que les conclusions présentées par Me Philippe Serrano et la SELARL Berthelot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société 1Monde9 versera une somme de 1 500 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mes Christophe Basse et Gorvan Ollu, en leur qualité de représentants uniques des requérants, à Mme A... C... B..., à Me Philippe Serrano et à la SELARL Berthelot, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur, S. ClotLe président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23VE00933