Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. J... A..., Mme F... C..., M. G... D..., Mme B... I... et Mme H... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux sur leurs demandes tendant à ce qu'il procède au raccordement de leurs parcelles au réseau d'assainissement collectif aux frais de la communauté d'agglomération et édifie les ouvrages de raccordement sur le domaine public, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de leurs parcelles au réseau d'assainissement collectif et de supporter la charge financière de l'ensemble des ouvrages publics et leur entretien ainsi que de prévoir l'implantation des ouvrages publics sur le domaine public et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux le versement à chacun de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par cinq jugements nos 2102036, 2102033, 2102038, 2102035 et 2102076 du 22 février 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01058, M. J... A..., représenté par Me Manetti, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102036 du tribunal administratif d'Orléans du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d'assainissement aux frais de la communauté d'agglomération et d'édifier les ouvrages sur le domaine public ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute de jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ; - la décision implicite de rejet méconnait la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d'agglomération ; - elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ; - la communauté d'agglomération n'a pas justifié son choix de recourir à un système d'assainissement ramifié sous pression ; - l'implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ; - le choix d'un tel réseau d'assainissement crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d'assainissement de la commune d'Ecluzelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d'agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01066, Mme F... C..., représentée par Me Manetti, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102033 du tribunal administratif d'Orléans du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d'assainissement aux frais de la communauté d'agglomération et d'édifier les ouvrages sur le domaine public ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute de jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ; - la décision implicite de rejet méconnait la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d'agglomération ; - elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ; - la communauté d'agglomération n'a pas justifié son choix de recourir à un système d'assainissement ramifié sous pression ; - l'implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ; - le choix d'un tel réseau d'assainissement crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d'assainissement de la commune d'Ecluzelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d'agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. III. - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01067, M. G... D..., représenté par Me Manetti, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102038 du tribunal administratif d'Orléans du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d'assainissement aux frais de la communuaté d'agglomération et d'édifier les ouvrages sur le domaine public ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute de jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ; - la décision implicite de rejet méconnait la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d'agglomération ; - elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ; - la communauté d'agglomération n'a pas justifié son choix de recourir à un système d'assainissement ramifié sous pression ; - l'implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ; - le choix d'un tel réseau d'assainissement crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d'assainissement de la commune d'Ecluzelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d'agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. IV. - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01077, Mme B... I..., représentée par Me Manetti, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102035 du tribunal administratif d'Orléans du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d'assainissement aux frais de la communauté d'agglomération et d'édifier les ouvrages sur le domaine public ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute de jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ; - la décision implicite de rejet méconnait la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d'agglomération ; - elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ; - la communauté d'agglomération n'a pas justifié son choix de recourir à un système d'assainissement ramifié sous pression ; - l'implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ; - le choix d'un tel réseau d'assainissement crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d'assainissement de la commune d'Ecluzelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d'agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme I... le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. V. - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01079, Mme H... E..., représentée par Me Manetti, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102076 du tribunal administratif d'Orléans du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d'assainissement aux frais de la communauté d'agglomération et d'édifier les ouvrages sur le domaine public ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute de jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ; - la décision implicite de rejet méconnaît la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d'agglomération ; - elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ; - la communauté d'agglomération n'a pas justifié son choix de recourir à un système d'assainissement ramifié sous pression ; - l'implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ; - le choix d'un tel réseau d'assainissement crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d'assainissement de la commune d'Ecluzelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d'agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - les observations de Me Manetti, représentant M. A..., Mme C..., M. D..., Mme I... et Mme E..., - et les observations de Me Porchet, représentant la communauté d'agglomération du pays de Dreux. Une note en délibéré, présentée respectivement pour chacun des requérants dans chacun des dossiers 24VE01058, 24VE01066, 24VE01067, 24VE01077 et 24VE01079, a été enregistrée le 30 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.