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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 22BX01596

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Pau ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 161 632,53 euros en réparation de ses préjudices en lien avec une perte d'acuité visuelle imputée à une goniopuncture au laser réalisée le 1er octobre

  1. Par un jugement n° 1901517 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un arrêt avant dire droit du 27 juin 2024, la cour, saisie par M. A..., sous le n° 22BX01596, a ordonné une expertise complémentaire pour apprécier notamment l'anormalité du dommage subi par ce dernier. L'expert a remis son rapport le 8 avril
  2. Procédure après expertise : Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que : - le dommage présenté par M. A... ne présente pas un caractère anormal dès lors que l'acte médical litigieux n'a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. A... était exposé en l'absence d'intervention ; - de plus, compte tenu des pathologies oculaires de M. A..., les actes médicaux qu'il a subis l'exposaient à des complications sévères ; - de plus, selon l'expertise judiciaire, les seuils de gravité fixés à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. A..., représenté par Me Gourgues, réitère les conclusions qu'il avait présentées précédemment et soutient que : - il souffre désormais d'une pathologie plus grave que celle ayant conduit à l'acte chirurgical réalisé le 1er octobre 2015 et justifie donc d'un dommage anormal ; - les complications dont il a fait l'objet avaient une probabilité très faible de se réaliser ; il est donc victime d'un accident médical non fautif ; - les dommages qu'il a subis l'ont rendu inapte à poursuivre son activité professionnelle depuis le 17 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A... a relevé appel du jugement n° 1901517 du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices en lien avec les complications non fautives de la goniopuncture dont il a bénéficié au centre hospitalier de Pau le 1er octobre
  5. Par un arrêt avant dire droit du 27 juin 2024, la présente cour a ordonné une expertise afin de pouvoir se prononcer notamment sur l'anormalité du préjudice subi par l'intéressé. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 avril
  6. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... réitère sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité de 161 632,53 euros en réparation de ses préjudices. Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
  7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
  8. Au sens des dispositions citées au point précédent, la condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de conséquences notablement traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
  9. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A... souffre d'une forte myopie et d'un glaucome au niveau de l'œil gauche, survenu à l'âge de 40 ans, résistant aux traitements par collyres et de " mauvais pronostic " selon les experts. Après avoir été, en 2012 et 2013, opéré de la cataracte au niveau des deux yeux, l'intéressé a souffert, à compter de 2014, d'une tension oculaire bilatérale intense et irrégulière qui a nécessité, le 7 avril 2015, la réalisation d'une sclérectomie au niveau de l'œil gauche. Compte tenu d'une nouvelle augmentation de sa tension oculaire à 60 mmHg en septembre 2015 et de l'existence, révélée par la gonioscopie, d'une adhérence de la racine de l'iris de l'œil gauche au niveau du site de sclérectomie profonde, le Dr C..., chargé du suivi de ce patient, a décidé de pratiquer, le 1er octobre 2015, une goniopuncture au laser plutôt qu'une seconde sclérectomie afin d'éviter un nouvel échec chirurgical. À l'occasion de cette opération, la membrane s'est cependant ouverte en " fermeture éclair ", engendrant une hypotonie de l'œil gauche et, en conséquence, une baisse de l'acuité visuelle. Selon le Dr E..., expert désigné par la cour, le recours à la goniopuncture était légitime eu égard aux pathologies présentées par M. A.... L'expert précise en outre que le risque de rupture de la membrane en " fermeture éclair " n'est pas imputable à une faute commise par le praticien hospitalier mais qu'il était inhérent à cette opération et constitue ainsi un aléa thérapeutique. Si le requérant fait valoir qu'il souffre désormais d'une pathologie plus grave que celle ayant conduit à la goniopuncture réalisée le 1er octobre 2015, il ressort cependant de l'expertise judiciaire que la maladie dégénérative du nerf optique dont il souffrait, aggravée par l'apnée du sommeil et le tabagisme de l'intéressé, l'exposait à un " risque de perte visuelle rapide et sévère ". À cet égard, après avoir rappelé qu'une tension supérieure à 17/18 mmHg induisait un risque de cécité, l'expert en a conclu que sans le recours à la goniopuncture, M. A... aurait subi une perte visuelle sévère voire totale. Il a enfin relevé que l'acuité visuelle de l'intéressé était désormais de 5 et 7 sur 10, que sa tension oculaire s'était stabilisée à 16 et 14 au niveau des yeux droit et gauche, et que seul devait faire l'objet d'une surveillance le glaucome dont il souffrait initialement. Par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les conséquences de l'accident médical dont M. A... a été victime n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie à court ou moyen terme, en l'absence de réalisation d'une goniopuncture.
  10. D'autre part, et pour engager la responsabilité de l'ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale, M. A... fait valoir que la probabilité que survienne un tel risque à l'occasion de cette intervention était particulièrement faible. Il se prévaut, à cet égard, de l'expertise médicale réalisée par le Dr B... à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bordeaux, selon laquelle la complication d'hypotonie à la suite d'une intervention au laser se produit seulement dans 2 % des cas. Cependant, il ressort de l'instruction et notamment de l'expertise judiciaire, qu'il est impossible de déterminer un pourcentage de complications dans le cas particulier de M. A... à défaut de pouvoir réunir une dizaine de cas semblables à l'intéressé, lequel se caractérise par une myopie très forte, supérieure à 10 dioptries, une longueur axiale des yeux supérieure à 30 mm, un glaucome de mauvais pronostic, et un antécédent d'échec lors d'une l'opération de sclérectomie. Si l'expert en déduit que son cas est trop rare pour réaliser des statistiques fiables en pourcentage, il relève, dans ses conclusions, que les aléas qui sont survenus étaient prévisibles au regard des différents facteurs de vulnérabilité présentés par l'intéressé. Ainsi, et bien qu'il soit impossible d'en évaluer la probabilité, le risque de rupture de la membrane qui s'est produit à l'occasion de la goniopuncture constituait un aléa prévisible compte tenu de son état de santé. M. A... ne saurait dès lors se prévaloir du taux de 2 % évoqué dans l'expertise du Dr B..., qui n'est pas applicable à sa situation. Dans ces conditions, le risque qui s'est réalisé, qui était au demeurant prévisible, ne peut pas être regardé comme présentant une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Les conséquences dommageables qui résultent de cette complication ne sont dès lors pas anormales au regard de l'état de santé initial de M. A... comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
  11. En l'absence d'anormalité du dommage, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale prévues aux dispositions du II de l'article L. 1142-1 citées au point 2 ne sont pas remplies.
  12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la gravité du préjudice de M. A..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'ONIAM. Sur les frais du litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
  14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros par une ordonnance du président de la cour du 17 avril 2025, à la charge de M. A.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros, sont mis à la charge de M. A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Pau et au Dr E.... Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  15. La rapporteure, S. LadoireLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, V. Guillout La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22BX01596

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.