Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bourbon Distribution Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle de Mayotte a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B... A.... Par un jugement n° 2100629 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle de Mayotte. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 31 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Ben Achour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 février 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Bourbon Distribution Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal ne l'a pas suffisamment motivé notamment en ce qui concerne la caractérisation de l'intention de nuire ; - la 1ère section de l'unité de contrôle de Mayotte était incompétente pour prendre une décision ; - la société Bourbon Distribution Mayotte n'a pas respecté la procédure de licenciement et a notamment méconnu les dispositions des articles L.2421-1 et R.2421-1 et suivants du code du travail ; - il existe un doute, qui aurait dû lui bénéficier en application de l'article L.1235-1 du code du travail, sur les faits qui lui sont reprochés ; - il a seulement exercé son droit de grève qui, en application de l'article L.2511-1 du code du travail, ne peut être sanctionné qu'en cas de faute lourde ; l'intention de nuire à la société n'est pas caractérisée ; - il a été discriminé en raison de son appartenance syndicale ; - un motif d'intérêt général s'oppose à son licenciement dès lors que cette procédure provoque une vacance au sein de l'instance représentative du personnel ; - à la suite du jugement du tribunal, l'inspecteur du travail devait procéder à un nouvel examen complet de la demande initiale de licenciement lequel ne pouvait être refusé pour les mêmes motifs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Bourbon Distribution Mayotte, représentée par Me Bukulin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Karine Butéri, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Bukulin, représentant la société Bourbon Distribution Mayotte. Considérant ce qui suit :
- M. B... A... a été engagé par la société Bourbon Distribution Mayotte (BDM) à compter du 28 novembre 2012, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'entretien. En 2020, à la suite d'un mouvement de grève, la société BDM a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. A..., par ailleurs membre suppléant du comité social et économique (CSE) de l'entreprise depuis le 20 novembre 2019, et a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire par un courrier du 10 novembre 2020 reçu par l'administration du travail le 13 novembre suivant. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite de rejet née le 13 janvier 2021 du silence gardé par l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle de Mayotte sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a exposé de manière suffisamment précise les raisons qui l'ont conduit à estimer que M. A... s'était " rendu coupable de faits graves " qui ne pouvaient être considérés comme ne comportant " aucune intention de nuire à l'intérêt de l'entreprise ". Dès lors, le tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- La société BDM a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A... pour " faute lourde " au motif que, dans le cadre d'un mouvement de grève lancé le 20 juillet 2020, ce salarié avait participé personnellement et activement à des faits illicites avec une intention de nuire à l'entreprise. Par le jugement attaqué, le tribunal a annulé pour erreur d'appréciation la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur du travail de la 1ère unité de contrôle de Mayotte sur cette demande.
- Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel " l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié " et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations produites, des quatre constats d'huissier établis les 11 et 12 août 2020, 2 et 11 septembre 2020, ainsi que des deux autres constats d'huissier dressés le 26 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 pour décrire des vidéos en ligne, que M. A... a participé, le 3 août 2020, au blocage du magasin Jumbo score de Mamoudzou, le 11 août 2020, au blocage et à l'occupation du magasin Jumbo de Majicavo Lamir, le 12 août 2020, au blocage du magasin Score en Petite-Terre, le 25 août 2020, à l'intrusion, en qualité de meneur, dans le magasin Douka Bé des Hauts vallons et, le 11 septembre 2020, au blocage des dépôts Jumbo de Mamoudzou alors que, par une ordonnance du 30 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou lui avait ordonné de cesser toutes les entraves apportées, dans le cadre du mouvement de grève, à la liberté d'aller et venir des personnes, de commerce et de travail, notamment par blocage de l'accès aux caisses du magasin et aux camions pour entrer ou sortir des dépôts situés à Mamoudzou exploités par la société Bourbon Distribution Mayotte et de cesser toutes les entraves ainsi que tout blocage ou manœuvre tendant à freiner ou stopper le travail des non-grévistes ou l'exploitation de l'enseigne de la même société. Si M. A... soutient que les constats d'huissier ne le désignent pas nommément, de sorte que, s'agissant de la matérialité des faits d'intrusion et de blocage, le doute devrait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, les constats établis le 26 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 pour décrire des vidéos capturées par la vidéosurveillance des magasins l'identifient très clairement. Si M. A... persiste à soutenir devant la cour qu'il n'avait pas l'intention de nuire à l'intérêt de l'entreprise, les faits matériellement établis qui viennent d'être exposés, commis par un salarié protégé dont est attendue une action modératrice dans les conflits sociaux, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A... serait en lien avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Par ailleurs, si l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence, pour refuser l'autorisation sollicitée, le licenciement de M. A... n'avait ni pour objet ni pour effet de priver les salariés de la société Bourbon Distribution Mayotte de toute représentation du personnel.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle de Mayotte refusant d'autoriser son licenciement. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à la société Bourbon Distribution Mayotte au titre des frais de même nature. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la société Bourbon Distribution Mayotte la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la société Bourbon Distribution Mayotte et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le président-assesseur, S. Gueguein La présidente-rapporteure, K. Butéri La greffière, V. Santana La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX01226