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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23BX01310

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe à lui verser une indemnité de 3 675 432,87 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'illégalité de la décision du 5 juin

  1. Par un jugement n° 2000927 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'ARS à lui verser une indemnité de 33 000 euros en réparation de ses préjudices. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et des mémoires présentés les 25 novembre 2024 et 13 février 2025, M. B..., représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 mars 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de majorer la condamnation prononcée à l'encontre de l'ARS de Guadeloupe en la portant à la somme de 3 675 432,87 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS de la Guadeloupe le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'illégalité de la décision du 5 juin 2018 de l'ARS de Guadeloupe était de nature à engager sa responsabilité ; son manque à gagner avant l'intervention du jugement présente un caractère certain et il est directement imputable à la décision du 5 juin 2018 et non au maintien du laboratoire C... ; le bilan prévisionnel qu'il a produit, conforté par les éléments issus du bilan comptable du laboratoire de M. C..., permet d'estimer les dividendes qu'il aurait pu retirer de l'exploitation du laboratoire projeté ; - son manque à gagner après l'intervention du jugement est également imputable au retrait illégal de son autorisation, lequel a conduit l'ARS à autoriser la société Bio Pôle Antilles à acquérir le laboratoire C..., remettant ainsi en cause la viabilité de son projet ; - sa perte de revenus en raison du temps consacré à son projet est établie par la baisse du chiffre d'affaires de son activité de sous-traitance ; - les premiers juges ont sous-évalué les dépenses qu'il avait engagées, lesquelles s'élèvent à la somme de 98 607,87 euros ; - son préjudice moral a été sous-évalué par le tribunal dès lors que ce projet constituait un changement de vie dans lequel lui-même et sa famille s'étaient projetés. Par des mémoires, enregistrés les 30 avril et 10 décembre 2024 et le 5 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'ARS de Guadeloupe, représentée par Me Francia et Me Pons, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. B... ; 2°) par la voie de l'appel incident d'annuler le jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 33 000 euros; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et les dommages invoqués ; le fait qu'il ne soit plus en mesure de réaliser son projet est uniquement imputable à la poursuite de l'activité du laboratoire C... ; - en s'abstenant de contester la décision du 27 juin 2018 autorisant la cession du laboratoire C..., il a lui-même obéré ses chances de réaliser son projet, ce qui est de nature à exonérer l'ARS de sa responsabilité ; - en se bornant à produire un bilan prévisionnel et les bilans comptables du laboratoire C... entre 2013 et 2016, M. B... n'établit pas le montant des dividendes dont il aurait été privé ; - contrairement à ce que soutient M. B..., même lorsque les besoins de santé sont satisfaits, elle n'est pas tenue, en application de l'article L. 6222-2 du code de la santé publique, de s'opposer à un projet de laboratoire de biologie médicale ; - le bilan prévisionnel produit pour chiffrer son manque à gagner est dépourvu de valeur probante ; - il ne justifie pas la perte de revenus alléguée ; - les frais ont été engagés en vain du seul fait de la renonciation de M. B... à poursuivre son projet ; - son préjudice moral n'est pas caractérisé. Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 6 mars 2025 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Pons pour l'ARS de Guadeloupe. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... a déposé, le 12 mars 2018, auprès de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy un dossier de déclaration d'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale à Saint-Barthélemy. Par lettre du 7 mai 2018, la directrice générale de l'ARS l'a informé de son intention de s'opposer à ce projet au motif qu'il aurait pour effet d'augmenter l'offre de biologie médicale de plus de 25 % " sur le territoire des îles du Nord, et singulièrement dans la collectivité de Saint-Barthélemy ", et l'a invité, en conséquence, à présenter ses observations, ce qu'il a fait par courrier du 30 mai
  3. Par une décision du 5 juin 2018, reçue par l'intéressée le 25 juin suivant, lui a été opposée une décision de rejet. Par un jugement n° 1801075 du 22 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la présente cour du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision ainsi que celle du 18 septembre 2018 rejetant son recours gracieux au motif qu'elle avait illégalement retiré la décision implicite de non-opposition née le 5 juin
  4. M. B... a présenté, le 20 mai 2020, une réclamation préalable auprès de l'ARS afin d'obtenir le versement d'une indemnité de 3 675 432,87 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'illégalité de la décision du 5 juin
  5. Il relève appel du jugement du 14 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de la Guadeloupe a limité à la somme de 33 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'ARS à lui verser. Par la voie de l'appel incident, l'ARS sollicite l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et le rejet des demandes indemnitaires de M. B.... Sur le droit à indemnisation de M. B... :
  6. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, par un jugement n° 1801075 du 22 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la présente cour du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé qu'en retirant la décision implicite de non-opposition à ouverture dont avait bénéficié M. B... le 5 juin 2018, l'ARS de la Guadeloupe avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. B... est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter de l'application de cette décision illégale. En ce qui concerne le manque à gagner : S'agissant de la période antérieure au jugement du 22 septembre 2020 :
  7. Pour justifier la réalité et l'ampleur de son manque à gagner entre la date à laquelle l'ARS a retiré la décision de non-opposition à son projet et le 22 septembre 2020, date de l'annulation juridictionnelle de cette décision, M. B... produit un bilan prévisionnel mentionnant le chiffre d'affaires qu'aurait pu réaliser le laboratoire médical qu'il envisageait de créer durant ses huit premières années d'exercice, ainsi que les bilans comptables du laboratoire C... au titre des années 2014 à
  8. Cependant et d'une part, il est constant que les bilans prévisionnels pour les années 2018 à 2025 ont été établis en se fondant sur le postulat qu'un seul laboratoire serait présent sur le secteur alors que M. B... n'a jamais contesté la décision du 27 juin 2018 par laquelle l'ARS avait autorisé la société Bio Pôle Antilles à acquérir le laboratoire C..., lequel exerçait donc toujours son activité durant la période considérée. Dans ces conditions, en se bornant à produire des bilans prévisionnels ainsi que les bilans comptables de la société Tesseyre, qui ne portent au demeurant pas sur la période considérée, M. B... ne produit aucun élément de nature à établir le caractère certain de son manque à gagner entre juin 2018 et septembre
  9. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par l'intéressé en réparation de ce chef de préjudice. S'agissant du manque à gagner postérieurement au 22 septembre 2020 :
  10. Pour justifier l'imputabilité du manque à gagner postérieur au 22 septembre 2020 à l'illégalité de la décision de retrait, M. B... soutient que si l'administration n'avait pas pris cette décision, elle n'aurait pu autoriser, le 27 juin 2018, la reprise du laboratoire C... par la société Bio pôle Antilles, et qu'il n'aurait ainsi pas été contraint à renoncer à son projet.
  11. Cependant et d'une part, il est constant que M. B... n'a jamais contesté la décision du 27 juin 2018 autorisant la reprise du laboratoire C... par la société Bio Pôle Antilles. D'autre part, et ainsi que l'a jugé la cour dans l'arrêt du 20 décembre 2022 précité, il résulte des dispositions de l'article L. 6222-1 du code de la santé publique, que si le directeur de l'ARS peut s'opposer à un projet de laboratoire de biologie médicale dont l'ouverture aurait pour effet de porter une offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population, il n'y est pas tenu. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ARS ne se serait pas nécessairement opposée au projet de cession du laboratoire C... si elle n'avait pas retiré l'autorisation d'installation dont bénéficiait l'intéressé. Par conséquent, et dès lors que M. B... reconnaît avoir renoncé à son projet d'installation au motif que le laboratoire C... était toujours en activité, son manque à gagner intervenu postérieurement au 20 septembre 2020 n'est pas directement imputable à la décision de retrait. En ce qui concerne les pertes de revenus :
  12. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B..., qui se borne à produire un tableau matérialisant la baisse des revenus qu'il tirait de son activité de consultant au profit de la société Viskali-ACC durant les années 2017 à 2019, n'établit pas que cette baisse serait imputable à son projet d'implanter un laboratoire d'analyses médicales à Saint-Barthélémy. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice. En ce qui concerne les dépenses engagées :
  13. M. B... produit une liste récapitulant les dépenses qu'il indique avoir exposées dans le cadre de son projet d'implantation d'un laboratoire à Saint-Barthélémy. Cependant, il n'établit pas que les frais de transport, d'hébergement et de restauration mentionnés seraient effectivement en lien avec ce projet. En revanche, sont en lien avec la décision de retrait illégale les honoraires correspondant à l'assistance juridique dont il a bénéficié dans le cadre de l'instruction de sa demande d'installation et des contestations gracieuse puis contentieuse de la décision de retrait. Selon les notes d'honoraires produites par M. B... et datées des 5 juin, 21 septembre et 19 novembre 2018, le montant des honoraires exposés à ce titre s'élève à la somme globale de 23 304,40 euros. Par ailleurs, M. B... devant justifier les caractéristiques du local au sein duquel il entendait exercer son activité dans le cadre de sa demande d'autorisation auprès de l'ARS, il est fondé à solliciter le versement de la somme de 6 080 euros qui correspond à des frais de recherche et de mise en relation pour la signature d'un bail professionnel, lesquels ont été exposés en vain dès lors qu'il ne pouvait implanter son activité avant l'annulation contentieuse de la décision de retrait. Il ressort par ailleurs de ses relevés de comptes que M. B... a versé à la SCI Melinda des loyers à hauteur de 9 655,41 euros. En revanche, il n'établit pas qu'il n'aurait pas récupéré le dépôt de garantie de 9 300 euros, ainsi que le prévoit le bail qu'il avait conclu avec la SCI Melinda. En ce qui concerne le préjudice moral :
  14. Pour contester le montant de l'indemnité que le tribunal lui a allouée à ce titre, M. B... ne produit aucun élément nouveau en appel et se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait soulevée en première instance, indiquant que la décision de retrait a remis en cause son projet de vie. En lui accordant une indemnité de 3 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'ARS de la Guadeloupe à lui verser soit portée à 42 039,81 euros. Sur les frais du litige :
  16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARS de la Guadeloupe la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'ARS de la Guadeloupe soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'ARS de la Guadeloupe a été condamnée à verser à M. B... est portée à 42 039,81 euros. Article 2 : Le jugement n° 2000927 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Rey-Béthbèder, président Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  17. La rapporteure, S. LadoireLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, V. Guillout La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX01310

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.