Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C..., Mme D... B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Sarlat à verser à M. E... C... la somme de 3 065 380,78 euros, à Mme D... B... celle de 15 944,97 euros, et à M. A... C... celle de 11 064,50 euros, en réparation de leurs préjudices à la suite de la prise en charge de M. E... C... par le service des urgences de cet établissement les 13 et 14 février
- Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a conclu à la condamnation du centre hospitalier de Sarlat à lui verser la somme de 428 212,11 euros au titre de ses débours ainsi que 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2100919 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. E... C..., Mme D... B... et M. A... C... ainsi que les conclusions de la CPAM de la Gironde. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 juillet 2023 et les 21 mars et 26 juin 2025, M. E... C..., Mme D... B... et M. A... C..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à verser à M. E... C... la somme totale de 1'576'238,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à verser à Mme D... B... la somme totale de 6 377,98 euros en réparation de ses préjudices subis en sa qualité de victime indirecte, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à verser à M. A... C... la somme totale de 4 425,80 euros en réparation de ses préjudices subis en sa qualité de victime indirecte, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier de Sarlat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de M. E... C... les 13 et 14 février 2015 ; - l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont a été victime M. E... C... n'a pas été diagnostiqué promptement du fait d'une mauvaise interprétation des images du scanner cérébral dont il a bénéficié lors de son admission au service des urgences ; - cette faute a empêché le patient de bénéficier d'une thrombolyse ; - la faute imputable au centre hospitalier de Sarlat a causé à M. E... C... une perte de chance de ne pas subir de séquelles du fait de son AVC qui doit être évaluée à 40 % ; - les préjudices de M. E... C... doivent être évalués de la manière suivante, après application du taux de perte de chance : o 4,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; o 12 189,30 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant la consolidation ; o 6 281,16 euros au titre de frais divers ; o 45 727,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ; o 50 340,61 euros au titre des frais futurs d'adaptation de son véhicule ; o 217 409,79 euros au titre de l'assistance permanente par tierce personne ; o 861 515,59 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ; o 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; o 12 409,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 18 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation ; o 14 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; o 222 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; o 16 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; o 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; o 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; o 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; - les préjudices de Mme D... B... doivent être évalués à hauteur de 2 377,98 euros s'agissant des préjudices patrimoniaux et 4 000 euros au titre du préjudice moral ; - les préjudices de M. A... C... doivent être évalués à hauteur de 425,80 euros s'agissant des préjudices patrimoniaux et 4 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la CPAM de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à lui verser la somme de 428 212,11 euros en remboursement de ses débours ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 13 euros au titre des frais de plaidoirie ainsi que les dépens. Elle soutient que le centre hospitalier de Sarlat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de M. E... C... et qu'elle a exposé dans le cadre des soins dont a bénéficié son assuré social, du fait de cette faute, des frais d'un montant total de 428 212,11 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024 et 22 mai 2025, le centre hospitalier de Sarlat, représenté par le cabinet d'avocats Le Prado et Gilbert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Gironde et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit ramenée à de plus justes proportions. Il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que le montant des sommes demandées au titre des différents préjudice est excessif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Macicior, représentant les consorts C.... Considérant ce qui suit :
- M. E... C..., né le 3 février 1983, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Sarlat le 13 février 2015 à 23 h 35 en raison d'un épisode de mutisme et d'agitation soudains. Une tomodensitométrie (" scanner ") cérébrale, réalisée peu après sa prise en charge, n'a pas permis d'identifier l'origine de ces symptômes. Cependant, une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée à 1 heure 30 a mis en évidence une ischémie étendue cérébrale moyenne gauche, caractérisant un accident vasculaire cérébral et qui a nécessité le transfert de M. C... au centre hospitalier de Périgueux. En raison de conditions météorologiques dégradées, le patient n'a pas pu être transporté par hélicoptère et n'est parvenu au centre hospitalier de Périgueux qu'à 3 heures
- En raison des délais de prise en charge, M. C... n'a pu bénéficier ni d'une thrombolyse ni d'une thrombectomie. Il a été transféré au service neuro-vasculaire du centre hospitalier de Bordeaux le 19 février
- Le 27 décembre 2017, M. E... C... ainsi que Mme D... B... et M. A... C..., ses parents, s'estimant victime par ricochet des dommages subis par leur fils, ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). Par un avis du 21 février 2019, la commission a estimé que le centre hospitalier de Sarlat, à qui il incombait de conserver les images de la tomodensitométrie cérébrale dont a bénéficié M. C... lors de sa prise en charge, n'établissait pas que les résultats de cet examen avaient été convenablement interprétés, les images en cause ayant été perdues. Dès lors, la CCI a considéré que le centre hospitalier de Sarlat a commis une faute qui a causé à M. C... une perte de chance de bénéficier du traitement approprié. Elle a évalué à 20 % la perte de chance, pour le patient, de ne pas subir les préjudices dont il a été victime. Les intéressés ont refusé l'offre d'indemnisation qui leur a ensuite été adressée par l'assureur de l'établissement hospitalier. M. E... C..., Mme D... B... et M. A... C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarlat à les indemniser de leurs préjudices.
- Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
- Dans un rapport déposé le 13 décembre 2018, les experts désignés par la CCI ont estimé que, les images de la tomodensitométrie cérébrale dont a bénéficié M. C... le 13 février 2015 aux environs de minuit au sein du centre hospitalier de Sarlat ayant été perdues, il appartenait à cet établissement d'établir que cet examen ne permettait pas de diagnostiquer l'accident vasculaire cérébral dont a été victime le patient. En l'absence d'une telle démonstration, les experts ont considéré que cette pathologie pouvait être diagnostiquée aussitôt, ce qui aurait dû conduire au transfert du patient au centre hospitalier de Périgueux pour la réalisation d'une thrombolyse ou d'une thrombectomie dans des délais permettant la mise en œuvre de ces soins.
- Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes des requérants au motif que la seule circonstance que le centre hospitalier de Sarlat n'a pas produit le document litigieux ne permet pas d'établir l'existence d'une faute de nature à avoir fait perdre une chance à M. C... d'éviter le dommage.
- Il résulte de l'instruction qu'une copie des images de l'examen en cause a été retrouvée en cause d'appel par les consorts C.... Si ces derniers produisent un rapport d'analyse de ces images, rédigé par un médecin neurologue, faisant état de deux signes radiologiques témoignant d'une ischémie précoce constitutive d'un accident vasculaire cérébral, les conclusions de ce rapport sont contestées par le centre hospitalier de Sarlat. Dans ces circonstances, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur l'existence d'une erreur dans l'interprétation des images de l'examen concerné.
- Il résulte de ce qui précède que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur le droit à indemnisation de M. E... C..., Mme D... B... et M. A... C.... Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt. DÉCIDE : Article 1er : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. E... C..., Mme D... B... et M. A... C..., il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin neurologue, en présence de M. E... C..., Mme D... B... et M. A... C..., du centre hospitalier de Sarlat et de la CPAM de la Gironde. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance du dossier médical de M. E... C..., de l'expertise des docteurs Bramary et Lortie, des avis médicaux produits au dossier et d'examiner M. E... C... ; 2°) de déterminer si les images de la tomodensitométrie cérébrale réalisée le 13 février 2015 aux environs de minuit permettent de diagnostiquer, à elles seules, l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C... ; 3°) le cas échéant, de déterminer si l'interprétation de ces seules images auraient dû conduire à la réalisation immédiate de soins de nature à réduire les séquelles de M. C..., tels qu'une thrombolyse ou un thrombectomie ; 4°) dans le cas où de tels soins auraient été indiqués, d'évaluer le taux de perte de chance de M. C... de ne pas subir les préjudices dont il a été victime en prenant en compte le risque d'échec thérapeutique total ou partiel compte tenu de l'état de santé du patient et des délais d'acheminement vers le centre hospitalier de périgueux en raison de conditions météorologiques dégradées. Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée. Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S'il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d'un sapiteur, il sollicitera l'autorisation du président de la cour, comme le prévoit l'article R. 621-2 du code de justice administrative. Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., représentant unique des consorts C..., au centre hospitalier de Sarlat et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, J. Henriot Le président, É. Rey-BèthbéderLa greffière, V. Guillout La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX02174