Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Corsair a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 438 964 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 août 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la décision par laquelle le préfet de la Martinique a décidé d'augmenter le prix de vente du kérosène dans les Antilles françaises et la Guyane à compter du 3 juin
- Par un jugement n° 2200700 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2023 et le 28 février 2025, la société Corsair, représentée par Me de la Brosse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200700 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 438 964 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 août 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la décision par laquelle le préfet de la Martinique a décidé d'augmenter le prix de vente du kérosène dans les Antilles françaises et la Guyane à compter du 3 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement ne vise ni ne répond au moyen nouveau invoqué dans le mémoire en réplique n°2 enregistré le 19 mai 2023 ; - le premier juge n'a pas analysé ni communiqué la note en délibéré produite alors qu'elle contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - un faisceau d'indices permet de retenir que l'augmentation de la hausse tarifaire du kérosène opérée par la société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) à compter du 3 juin 2022 résulte d'une décision du préfet de la Martinique ; les réunions tenues les 30 et 31 mai 2022 avaient pour objet d'informer les compagnies aériennes assurant la liaison entre les Antilles françaises et la France métropolitaine de cette décision ; la matérialisation de cette décision ressort également des propos de la SARA recueillis lors d'une audition de la délégation sénatoriale aux outre-mer le 2 mars 2023, des déclarations orales du directeur général de la société devant l'Assemblée nationale et d'une conférence de presse du 30 mars 2023 ; - la décision du préfet est entachée d'incompétence ; le kérosène utilisé comme carburéacteur pour les avions, fourni par la SARA, n'est pas au nombre des produits pétroliers susceptibles de faire l'objet d'un encadrement par le préfet en application de l'article R. 671-2 du code de l'énergie et de l'arrêté du 5 février 2014 ; - la décision du préfet est entachée d'un vice de forme en ce que le cadre formel exigé par les dispositions de l'article R. 671-2 du code de l'énergie, qui prévoit le recours à un acte écrit, n'a pas été respecté ; - si cette décision était regardée comme prise sur le fondement des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce, elle serait entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la procédure de consultation préalable prévue n'a pas été respectée et d'un vice de forme, ces dispositions prévoyant également le recours à un acte écrit ; - elle méconnaît le principe général de la libre fixation des prix prévu au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ; - la décision d'augmenter le prix de vente du kérosène dans les Antilles-Guyane détourne le mécanisme de péréquation prévu par l'arrêté du 5 février 2014 ; - l'illégalité fautive de cette décision est directement à l'origine d'un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 2 438 964 euros en raison des charges supplémentaires liées à la hausse du prix du kérosène non répercutée sur le prix des billets. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 ; - l'arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Gueguein, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public - et les observations de Me Saïb, représentant la société Corsair. Considérant ce qui suit :
- Les compagnies aériennes se fournissant en kérosène produit par la société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) ont été informées, à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue dans les locaux de la préfecture de la Martinique le 30 mai 2022, de l'adoption par cette société d'une nouvelle méthode de fixation du prix de ce carburant à compter du mois de juin
- La société Corsair, estimant que l'augmentation consécutive du prix du kérosène procède d'une décision irrégulière du préfet de la Martinique a, par un recours gracieux du 3 août 2022, demandé à ce préfet de procéder au retrait de cette décision et a sollicité le versement d'une somme de 1 692 461 euros au titre des préjudices subis du fait de cette décision entre juin 2022 et septembre
- La société Corsair relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 438 964 au titre des préjudices résultant de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Martinique aurait décidé d'augmenter le prix de vente du kérosène dans les Antilles françaises et la Guyane. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 19 mai 2023, la société Corsair renouvelle les moyens et arguments invoqués dans ses précédentes écritures et indique que " la décision du préfet de la Martinique, (...) aurait d'ailleurs fait l'objet d'un Bleu de Matignon ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette mention ne peut être regardée que comme un argument, et non un moyen, développé au soutien du raisonnement selon lequel l'augmentation du prix du kérosène qu'elle a subie à compter du 3 juin 2022 procèderait d'une décision informelle du préfet de la Martinique. Le moyen tiré de ce que le jugement critiqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir visé et d'avoir répondu au " moyen " tiré de l'existence d'un " Bleu de Matignon " doit donc être écarté.
- En second lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
- La société appelante soutient que le jugement du 8 juin 2023 est entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction ni communiqué la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2023 après l'audience qui s'est tenue le 25 mai
- Il résulte toutefois de l'instruction que, si les propos tenus par M. B... A..., directeur général de la SARA, lors de son audition, le jour de l'audience, par la commission d'enquête sur le coût de la vie Outre-mer, faisaient bien état d'éléments relatifs aux modalités selon lesquelles l'augmentation du prix du kérosène a été décidée dans les départements français d'Amérique, la seule mention de l'existence d'une concertation avec les services de l'Etat ne constituait pas une circonstance de fait ou un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour soumettre au débat contradictoire la note en délibéré produite par la société Corsair. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires :
- Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : " Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale " et aux termes de l'article R. 671-2 de ce code : " I. - Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds (...) ".
- L'article 1er de l'arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique dispose que : " Les produits concernés par le présent arrêté. / Conformément aux articles 2 et 6 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé, les prix des produits pétroliers suivants sont fixés mensuellement par arrêté préfectoral : / ' supercarburants sans plomb ; / ' gazoles routiers et non routiers ; / ' fioul domestique ; / ' pétrole lampant ; / ' fiouls lourds ; / ' gaz de pétrole liquéfié ". En outre, l'article 2 dispose que : " Afin de définir, pour le 1er de chaque mois, les prix maximum hors taxes de sortie raffinerie identiques dans les trois départements de la Guadeloupe, y compris ses dépendances, de la Guyane et de la Martinique, des produits mentionnés à l'article 1er, il est procédé à la détermination d'un chiffre d'affaires mensuel d'équilibre devant permettre d'assurer le fonctionnement de la raffinerie (ci-après la SARA). / Ce chiffre d'affaires mensuel d'équilibre se compose de deux parties, un ensemble de coûts et une rémunération des capitaux (...) ".
- Il est constant que, par un courrier électronique du 30 mai 2022, les services de la préfecture de la Martinique ont invité les représentants des différentes compagnies aériennes se fournissant en kérosène auprès de la SARA à une réunion se tenant le même jour afin d'échanger sur le prix du kérosène. La société Corsair soutient que la tenue de cette réunion, la prise de parole du préfet de la Martinique, qui aurait à cette occasion déclaré qu'il appartenait aux compagnies aériennes de faire des efforts et que l'augmentation du prix du pétrole ne pouvait être supportée intégralement par le grand public, ainsi que les interventions publiques de différents représentants de la SARA et de parlementaires révèlent l'existence d'une décision non formalisée du préfet de la Martinique d'augmenter le prix de vente du kérosène afin de tempérer l'augmentation des prix des carburants automobiles et du gaz à usage domestique, réglementés par arrêté préfectoral, tout en garantissant un chiffre d'affaires d'équilibre.
- D'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la réunion du 30 mai 2022, laquelle s'est tenue dans les locaux de la préfecture et en visioconférence, un diaporama élaboré par les services de la SARA a été projeté. Ce document présente les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires d'équilibre de la SARA est établi, soit par l'addition des recettes issues des ventes de produits pétroliers dont le prix est réglementé et de celles issues de la vente des produits et services dont le prix n'est pas réglementé, parmi lesquels le kérosène destiné à l'aviation, et rappelle que ce chiffre d'affaires doit couvrir les coûts de production de cette société et lui assurer une rémunération raisonnable de son capital. Ce même document développe également les motifs pour lesquels une nouvelle formule de fixation du prix du kérosène va être mise en œuvre afin de tenir compte de l'évolution du prix des matières premières et d'aligner les prix pratiqués jusque-là par la SARA sur ceux pratiqués par les autres acteurs de la zone Caraïbe en intégrant un paramètre lié au " différentiel de zone ", qui sera ajusté chaque mois.
- D'autre part, il n'est pas contesté que les modalités de détermination du chiffre d'affaires d'équilibre de la SARA reposent notamment sur la fixation par l'administration du prix de vente d'une partie importante de ses produits et instaure une forme de connexité entre ces prix et la détermination du prix des autres produits et services qu'elle commercialise. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à retirer à la SARA la liberté qui est la sienne dans la détermination des prix qu'elle pratique pour les produits pétroliers non réglementés dès lors que la détermination de ce chiffre d'affaires d'équilibre et de la rémunération raisonnable qui doit en découler résulte de décisions de gestion relatives par exemple à l'évolution ou la structure de la masse salariale, le recours plus ou moins important à l'importation de produits finis et les orientations de la politique d'investissement.
- Enfin, le préfet de la Martinique a contesté avoir participé à la décision prise de modifier la formule de calcul du prix du kérosène et la SARA a, dans un communiqué de presse du 15 juin 2022, précisé que l'augmentation des cours des matières premières aurait nécessairement des répercussions sur les prix, que l'absence d'augmentation du prix du kérosène provoquerait mécaniquement une hausse du prix des produits réglementés et que la fixation des différents prix résulte d'une concertation entre les autorités publiques et les acteurs économiques.
- Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'il existait effectivement un différentiel de zone entre les tarifs de vente du kérosène dans les départements français d'Amériques et les autres distributeurs de la zone, la seule tenue de la réunion d'information du 30 mai 2022 dans les locaux de la préfecture de la Martinique et les différentes interventions publiques mises en avant par la société Corsair, à savoir notamment les déclarations des membres de la délégations sénatoriales aux Outre-mer et les propos tenus notamment par le représentant de la SARA devant cette délégation ou devant la commission d'enquête sur le coût de la vie Outre-mer, ne sont pas de nature à révéler que le préfet de la Martinique aurait décidé d'augmenter le prix de vente du kérosène dans les départements français d'Amérique à compter du 3 juin
- Compte tenu du degré d'autonomie dont dispose la SARA, la circonstance, à la supposer même établie, que le préfet de la Martinique aurait décidé de ne pas répercuter de manière proportionnée la forte augmentation des cours du pétrole et des produits pétroliers lors de la fixation des tarifs réglementés, laquelle placerait nécessairement la SARA dans l'obligation de tenir compte de cette situation dans la fixation du prix non-réglementés des services et autres produits qu'elle vend, n'est pas davantage de nature à révéler l'existence d'une telle décision préfectorale.
- En l'absence de décision qui serait révélée, la société Corsair n'est pas fondée à en invoquer l'illégalité fautive et à solliciter la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de cette décision illégale.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Corsair n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Corsair est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsair, au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie sera adressée au ministre des Outre-mer et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, S. Gueguein La présidente, K. ButériLa greffière, V. Santana La République mande et ordonne au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 23BX02220