Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cetec Industrie Conditionnement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. D.... Par un jugement n° 2105949 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 18 octobre 2024, la SAS Cetec Industrie Conditionnement, représentée par Me Amblard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105949 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. D... ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent de l'autoriser à licencier M. D... avec effet rétroactif au 9 septembre 2021 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'inspecteur du travail a méconnu l'obligation de neutralité prévue par les articles L. 121-1 et suivant du code de la fonction publique ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - compte tenu de la gravité des fautes commises, dont ni la matérialité ni la qualification de faute ne peuvent être contestées, le refus d'autoriser un licenciement, sans rapport avec le mandat et les fonctions syndicales du salarié, est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; le contexte professionnel ne constitue pas une excuse suffisante pour empêcher le licenciement ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que le comportement de l'employé porte une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur et rend impossible son maintien au sein de la société. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2023, les 6 mars, 17 septembre et 6 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... D..., représenté par Me Pohu-Panier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Cetec Industrie Conditionnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Gueguein, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public - et les observations de Me Amblard, représentant la SAS Cetec Industrie Conditionnement. Une note en délibéré présentée pour la société Cetec Industrie Environnement a été enregistrée le 18 septembre
- Considérant ce qui suit :
- La société par actions simplifiée (SAS) Cetec Industrie Conditionnement, spécialisée dans la fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B... D..., assembleur monteur, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 1999, par ailleurs salarié protégé détenant un mandat de délégué syndical et un mandat de conseiller du salarié respectivement depuis 2014 et 2016, tous deux renouvelés en 2019 . Elle relève appel du jugement du 15 juin 2023 rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 1° Délégué syndical ; (...) 16° Conseiller du salarié (...) ". Aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article L. 2411-21 de ce code : " Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 2421-1 dudit code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, (...) ou d'un conseiller du salarié (...) est adressée à l'inspecteur du travail./ En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive./ Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet./ Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. ". Aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical (...) ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 2421-3 ". Aux termes de cet article L. 2421-3 du même code : " (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié (...) ".
- Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par une décision n°21-T-NA-08 relative à l'affectation des agents et l'organisation de l'intérim de l'inspection du travail, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs 24-2021-02-04-002 du 9 février 2021, librement accessible sur le site internet de la préfecture de la Dordogne, M. A... C..., inspecteur du travail signataire de la décision critiquée, a été désigné comme responsable de la section 7 de l'unité départementale de la Dordogne et, à ce titre, a également été désigné, par l'article 2 de cette décision, comme étant compétent pour prendre les décisions administratives concernant les entreprises de plus de 50 salariés situées sur la commune de Chancelade. Il est constant que la société Cetec Industrie Conditionnement est située sur le territoire de cette commune et emploie plus de 50 salariés. Le moyen tiré de l'incompétence de M. C... pour prendre la décision critiquée doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, la société Cetec Industrie Conditionnement soutient nouvellement en appel que l'inspecteur du travail signataire de la décision critiquée aurait manqué à son obligation de neutralité et d'impartialité au motif, notamment, qu'il appartiendrait ou serait sympathisant du syndicat dont M. D... est le délégué au sein de l'entreprise. Toutefois, en l'absence de tout élément venant au soutien des allégations de la société appelante, ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la lettre du 4 août 2021 informant M. D... de la mise à pied conservatoire dont il faisait l'objet et de la demande d'autorisation de licenciement du 15 août 2021, que la société Cetec Industrie Conditionnement a sollicité l'autorisation de licencier ce salarié protégé pour faute grave et non au motif que les agissements qui lui sont reprochés seraient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, il n'appartenait donc pas à l'administration, qui ne l'a d'ailleurs pas fait, de porter une appréciation sur ce motif lié à la personne du salarié. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que le refus du licenciement de M. D... porterait une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise et que son maintien au sein de celle-ci aurait pour effet de discréditer l'autorité de la direction et d'exposer la sécurité de l'ensemble des collaborateurs et qu'ainsi, l'inspecteur du travail aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant d'autoriser son licenciement.
- En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
- Il ressort des pièces du dossier que la société Cetec Industrie Conditionnement a sollicité le licenciement de M. D... pour faute grave en raison des propos que ce dernier a tenus devant les membres du comité social et économique les 7 et 24 juin 2021, et qu'il a réitérés dans un courrier du 12 juillet 2021 envoyé au même comité. À ces occasions, M. D... a tenu certains propos relevant du dénigrement du dirigeant de l'entreprise devant plusieurs salariés, d'autres relevant de la diffamation non publique de ce dirigeant et d'autres encore présentant un caractère particulièrement menaçant à l'encontre de son employeur. Contrairement à ce que soutient M. D..., les propos ainsi tenus devant les membres du comité social et économique n'étaient pas confidentiels et ont pu être mentionnés dans les deux comptes-rendus, lesquels ont été régulièrement communiqués, tout comme le courrier du 12 juillet 2021, à la direction de l'entreprise. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les propos ainsi tenus et réitérés ne revêtiraient pas un caractère fautif.
- Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les fautes commises, en dehors du temps de travail de l'intéressé, sont intervenues alors que les relations existant entre la direction de l'entreprise et M. D..., qui exerce les fonctions de délégué syndical depuis le 15 décembre 2014 et celles de conseiller du salarié depuis le 23 mars 2016, sont particulièrement tendues. S'il est vrai que les condamnations de la société Cetec Industrie Conditionnement pour des faits de harcèlement moral du dirigeant vis-à-vis de ce salarié reconnus par le jugement du conseil de Prud'hommes du 9 juillet 2015, confirmé par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux le 13 septembre 2017, sanctionnent des faits antérieurs à la date à laquelle les fautes en cause ont été commises, il ressort des pièces du dossier, et notamment des sanctions disciplinaires infligées à M. D... les 19 juin et 26 décembre 2017, annulées par une décision du conseil des prud'hommes de Bergerac du 9 décembre 2019, ainsi que du rapport d'audit daté de juillet 2018 et de la teneur des nombreux échanges de courriers échangés par le dirigeant de la société et M. D... pendant toutes ces années, que le climat social dégradé existant au sein de l'entreprise était toujours d'actualité à la date de la décision critiquée. Dans ces conditions, et eu égard à la persistance de ces tensions depuis environ huit ans, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a estimé que, compte tenu des rapports particulièrement conflictuels existant entre M. D... et son employeur, les fautes commises ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Cetec Industrie Conditionnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté se demande. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cetec Industrie Conditionnement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, la société Cetec Industrie Conditionnement versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Cetec Industrie Conditionnement est rejetée. Article 2 : La société Cetec Industrie Conditionnement versera la somme de 1 500 euros à M. D... en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cetec Industrie Conditionnement, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B... D.... Copie en sera adressée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, S. Gueguein La présidente, K. Butéri La greffière, V.Santana La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 23BX02251