Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser la somme de 43 711,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a conclu à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser la somme de 24 254,71 euros au titre de ses débours ainsi que 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2101858 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, d'une part, à verser à Mme B... la somme de 23 552,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2021, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 3 avril 2022 et à chaque date anniversaire et, d'autre part, à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 24 254,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compte du 17 août 2021, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros puis a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Filet, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser la somme de 41 706 euros assortie des intérêts au taux légale à compter du 3 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à la date à laquelle ils seront dus pour un an ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait s'appuyer sur le référentiel de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour l'évaluation de ses préjudices ; - cette référence engendre une rupture d'égalité entre les justiciables selon que leur litige relève de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif ; - ses préjudices ont été sous-évalués et doivent être évalués de la manière suivante : o 2 506 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 14 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation ; o 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; o 7 350 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant la consolidation ; o 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par Me Boutillier, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser la somme de 24 254,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compte du 17 août 2021, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par Me Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il fait valoir que : - le tribunal dispose d'un pouvoir souverain pour l'évaluation des préjudices et pouvait se référer au barème de son choix ; - aucun argument juridique ne justifie de privilégier l'application du barème dit A... à celui établi par l'ONIAM ; - le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., née le 11 juillet 1984, s'est présentée à la maternité du centre hospitalier de La Rochelle le 19 mars 2017 alors qu'elle était enceinte, à 40 semaines et 3 jours d'aménorrhée. Elle a bénéficié ce même jour d'un accouchement par césarienne sous anesthésie générale, en raison d'une suspicion de rupture utérine. Elle a bénéficié d'une seconde opération environ quatre heures après son accouchement en raison de saignements abondants constitutifs d'un hémopéritoine. Après avoir regagné son domicile, le 24 mars 2017, Mme B... a été hospitalisée du 26 au 31 mars 2017 pour des douleurs lombaires et des nausées, le 13 avril 2017 du fait d'une pyélonéphrite, du 28 au 29 avril 2017 en raison d'une rachialgie, du 11 au 18 mai 2017 pour un rétablissement de la continuité urétérale, puis le 29 mai 2017, du 8 juin au 17 juin 2017, du 23 au 24 juin 2017 et enfin du 8 au 10 février 2018 pour diverses pathologies. Saisie d'une demande en ce sens de Mme B..., le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, par une décision du 24 avril 2018, ordonné une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l'art. L'expert a rendu son rapport le 3 septembre
- Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Potiers du 3 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la responsabilité du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) "..
- Le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de Mme B.... D'une part, la patiente a subi une ligature de l'uretère gauche en raison d'une absence de repérage de l'uretère lors de la réalisation de la suture consécutive visant à traiter l'hémopéritoine dont elle a été victime. D'autre part, un matériel qualifié de " champ opératoire " a été oublié dans son organisme lors de l'opération du 11 mai 2017 visant à rétablir la continuité de l'uretère. Ce matériel a été retiré lors d'une opération chirurgicale réalisée le 8 juin
- Le jugement attaqué n'est pas contesté sur ce point et il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité du centre hospitalier ne serait pas engagée. Sur les préjudices :
- Aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) " adresse à la victime ou à ses ayants droit (...) une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis ". De même, lorsque cet office est, en vertu de l'article L. 1142-15 du même code, substitué à l'assureur défaillant tenu de faire une offre d'indemnisation en application d'une décision prise par une commission de conciliation et d'indemnisation, cette offre doit, aux termes de l'article L. 1142-14, viser " à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article R. 1142-46 du code de la santé publique, le conseil d'administration de l'ONIAM définit " les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office ".
- Le référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM, conçu pour les seuls besoins des dispositifs d'indemnisation amiable mentionnés ci-dessus, a le caractère de lignes directrices édictées par son conseil d'administration à l'intention des services de l'Office et destinées à guider ces derniers lorsqu'ils statuent sur des demandes d'indemnisation.
- Les allégations de Mme B... selon lesquelles des victimes auraient obtenu, dans des instances civiles ou pénales sans lien avec la présente affaire, une indemnisation supérieure à celle qui lui a été allouée par le jugement attaqué ne sont pas de nature à établir une méconnaissance du principe d'égalité entre les victimes. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 3 septembre 2018, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... doit être fixée au 8 mars
- S'agissant de la période antérieure à la consolidation : Quant à l'assistance par une tierce personne :
- Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
- Il résulte de l'instruction que, du fait de la dégradation de son état de santé consécutive aux fautes commises par le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, Mme B... a bénéficié de l'assistance de ses proches à hauteur d'une heure par jour durant une période de 348 jours entre le 24 mars 2017 et le 8 mars
- Le montant horaire brut du salaire minimum de croissance était de 9,76 euros pour l'année 2017 et de 9,88 euros pour l'année
- En retenant un taux de rémunération horaire de 15 euros, s'agissant d'une assistance non spécialisée, afin de tenir compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés et en calculant l'indemnisation des besoins sur la base d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de Mme B... doit être évalué à la somme de 5 892,16 euros. Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Il résulte de l'instruction que, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en raison de son hospitalisation, les 26 mars, 13 et 24 avril 2017, du 11 au 18 mai 2017, le 23 mai 2017, du 8 au 17 juin 2017, les 23 et 24 juin 2017 et du 8 au 10 février 2018, soit durant un total de 29 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total en l'évaluant à hauteur de 580 euros.
- En outre, Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 24 mars 2017 au 23 juin 2017, soit 92 jours, sauf durant les 22 jours d'hospitalisation sur la même période, cités au point précédent, ce qui représente un total de 70 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 50 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à hauteur de 700 euros.
- De plus, Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 25 juin 2017 au 7 février 2017 puis du 11 février au 8 mars 2018, soit durant 254 jours. Dès lors, en retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 10 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à hauteur de 508 euros.
- Par suite, l'ensemble du déficit fonctionnel temporaire de Mm B... doit être évalué à la somme totale de 1 788 euros. Quant aux souffrances endurées :
- Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux souffrances endurées par Mme B..., qui ont été évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, en l'évaluant à 7 200 euros, ce préjudice ayant été subi sur une période inférieure à un an. Quant au préjudice esthétique :
- Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de Mme B..., qui a été estimé par l'expert à 3 sur une échelle de 7, en l'évaluant à 2 000 euros. S'agissant de la période postérieure à la consolidation : Quant au déficit fonctionnel permanent :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 3 septembre 2018, que Mme B... est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %. L'appelante, née le 11 juillet 1984, ayant atteint l'âge de 33 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le 8 mars 2018, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, ainsi que l'ont fait les premiers juges, à hauteur de 6 000 euros. Quant au préjudice esthétique :
- Il sera fait une justice appréciation du préjudice esthétique de la requérante, qui a été estimé par l'expert à 2 sur une échelle de 7, en l'évaluant à 2 000 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à 23 552,12 euros au lieu de 24'880,16 euros la somme au paiement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances de l'espèces, de faire droit à la demande la CPAM de la Charente-Maritime présentée sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a été condamné à verser à Mme B... est portée à 24'880,16 euros. Article 2 : Le jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, J. Henriot Le président, É. Rey-BèthbéderLa greffière, V. Guillout La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX02360