Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable à l'encontre de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest du 20 octobre 2021 qui a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Par un jugement n° 2201995 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, le CNAPS, représenté par Me Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute de la décision ; - la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A... la carte professionnelle sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Katou-Kouami, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Chapenoire, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit :
- M. A... a sollicité, le 27 août 2021, la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a rejeté cette demande par délibération du 20 octobre
- M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a été implicitement rejeté le 14 février
- Le CNAPS relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ". Les conditions prévues par ces dispositions n'étant pas cumulatives, la circonstance qu'une condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la situation soit examinée au regard du 2° de l'article L. 612-
- Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
- Pour refuser à M. A... la délivrance d'une carte professionnelle la commission locale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur le fait que l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire le 27 octobre 2015, puis condamné par jugement du 16 février 2016 du tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire pour des faits commis dans la nuit du 25 au 26 octobre 2015, de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir l'état alcoolique et s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. La commission a considéré que ces faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité.
- Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'après son placement sous contrôle judiciaire, M. A... a entrepris des démarches pour soigner son addiction à l'alcool. En outre, il n'a pas été mis en cause pour d'autres faits constituant des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État depuis sa condamnation. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont regardé la décision litigieuse comme entachée d'une erreur d'appréciation. Enfin, les faits qui ont justifié la condamnation de l'intimé ont un caractère ancien et isolé.
- Par suite, le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en litige. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, J. Henriot Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, V. Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX02771