← France

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX03020

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2403634 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Ghettas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, dans les deux cas, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son retour en Algérie l'expose à un risque de mort imminent à défaut de pouvoir y bénéficier du traitement nécessité par son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés en se référant à ses écritures de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 28 mars 2022 sous couvert d'un visa C de court séjour. Il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national à l'expiration de son visa et a sollicité, le 8 septembre 2023, du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
  3. M. B... relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
  4. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui la fondent en droit comme les considérations de fait, détaillées et circonstanciées à l'aune de la situation personnelle de l'appelant, qui ont présidé à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sera écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé avant la prise de ces décisions doivent également être écartés.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  6. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  7. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 5 janvier 2024, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié à son état de santé existait en Algérie et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'une insuffisance rénale chronique, traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine. À la date de l'arrêté litigieux, l'appelant était en attente d'une greffe de rein, laquelle a été réalisée depuis, au mois de novembre
  8. Cependant et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne démontre pas qu'une absence de greffe ne lui aurait pas permis de continuer à vivre avec sa maladie dans la mesure où il n'est pas contesté que le régime de la dialyse auquel il était astreint et qui lui permettait de traiter l'affection chronique dont il souffrait est disponible dans son pays d'origine. Par conséquent et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
  9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
  10. M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans assortir ce moyen d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  12. La présidente-assesseure, S. Ladoire Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, V. Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX03020

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.