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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25BX00477

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme B... D..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de leur délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d'ascendant de Français ou subsidiairement, un certificat de résidence d'un an au titre de la vie privée et familiale. Par deux jugements n°s 2401469 et 2401470 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. I. Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25BX00477, M. C..., représenté par Me Ghounbaj, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 2401470 du tribunal administratif de Limoges du 19 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 12 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d'ascendant de Français ou un certificat de résidence d'un an au titre de la vie privée et familiale, le tout dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a procédé d'office à une substitution de motif sans l'avoir, au préalable, invité à présenter ses observations, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire en violation de l'article L. 5 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus de séjour : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, cette décision méconnaît les stipulations du

  1. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est, avec son épouse, à la charge de ses enfants résidant en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car porte atteinte à son droit à la vie ; - le préfet a pris cette mesure de manière automatique sans procéder à un examen circonstancié de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. C... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25BX00478, Mme D..., épouse C..., représentée par Me Ghounbaj, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401469 du tribunal administratif de Limoges du 19 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 12 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d'ascendant de Français ou un certificat de résidence d'un an au titre de la vie privée et familiale, le tout dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a procédé d'office à une substitution de motif sans l'avoir, au préalable, invitée à présenter ses observations, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire en violation de l'article L. 5 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus de séjour : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, cette décision méconnaît les stipulations du
  2. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est, avec son époux, à la charge de ses enfants résidant en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car porte atteinte à son droit à la vie ; - le préfet a pris cette mesure de manière automatique sans procéder à un examen circonstancié de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme D..., épouse C..., et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme D..., épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C... et Mme B... D..., épouse C..., ressortissants algériens nés en 1941 et 1953, sont entrés en France le 2 avril 2024 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 1er mai 2024. Ils ont sollicité, le 15 avril 2024, la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " en qualité d'ascendants de Français. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer ce certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés à l'expiration de ce délai. M. et Mme C... relèvent appel des jugements du 19 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX00477 et 25BX00478 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée. 4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le tribunal, après avoir indiqué que le préfet s'était fondé, pour refuser les certificats de résidence sollicités, sur les motifs tirés de que les époux C... ne détenaient pas de visa de long séjour et disposaient de ressources suffisantes, a estimé qu'il aurait pris les mêmes décisions en évoquant uniquement le second motif tiré de ce que les intéressés ne pouvaient être regardés comme des ascendants à charge. 5. Toutefois, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués du 12 juillet 2024 que le préfet s'était également fondé, pour justifier les refus de certificat de résidence qu'il leur a opposés, sur le motif tiré de ce que les époux C... disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Il ne l'avait pas davantage évoqué dans ses mémoires en défense présentés devant le tribunal. Ainsi, les premiers juges, en substituant ce nouveau motif en l'absence de demande présentée en ce sens par l'administration et sans en avoir, au demeurant, averti les parties, ont méconnu leur office et entaché leur jugement d'irrégularité. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme C.... Sur la légalité des arrêtés : 7. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  3. c)et au
  4. g): (...)
  5. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  6. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de ces stipulations combinées que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence valable dix ans en tant qu'ascendant d'un ressortissant français n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, mais seulement à la régularité du séjour en France de l'intéressé. 8. D'une part, le préfet de la Haute-Vienne fait valoir, pour la première fois en appel, qu'à la date à laquelle il a refusé le certificat de résidence algérien aux époux C..., ces derniers ne résidaient plus en France de manière régulière. Cependant, il ressort des pièces produites par l'administration en première instance, que les époux C... se sont vu remettre une attestation de prolongation d'instruction de leur demande de titre de séjour les autorisant à séjourner sur le territoire national entre les 13 mai et 2 août 2024. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, ces derniers étaient en situation régulière le 12 juillet 2024, date à laquelle il a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, le motif tiré de l'irrégularité du séjour des intéressés en France ne saurait justifier les décisions en litige. 9. D'autre part, le préfet de la Haute-Vienne, pour justifier les décisions en litige, fait également valoir pour la première fois en appel que les époux C... n'ont pas produit de décision de justice établissant leur qualité d'ascendants à charge. Or, il est constant que la pension mensuelle de M. et Mme C... se limite à 78 euros, une somme très nettement inférieure au salaire minimum national en Algérie, de l'ordre de 143 euros en 2024, qui ne leur permettait donc pas de subvenir seuls à leurs besoins. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que les époux C... ont bénéficié de virements à hauteur de 2 850 euros entre les mois de juin 2021 et mars 2024. Leurs enfants ont par ailleurs produit des attestations selon lesquelles ils leur remettaient de l'argent en numéraire à l'occasion de leurs séjours en Algérie, plusieurs fois dans l'année. Dans ces conditions, les époux C... doivent être regardés comme des ascendants à charge de leurs enfants. Par suite, en refusant de leur délivrer les certificats de résidence algériens qu'ils sollicitaient, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il s'ensuit que ces décisions doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation pour M. et Mme C... de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. L'annulation des arrêtés du 12 juillet 2024 implique que soient délivrés à M. et Mme C... des certificats de résidence algérien de dix ans. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ghounbaj sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur leur fondement. DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n°s 2401469 et 2401470 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges et les arrêtés du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. et Mme C... un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Ghounbaj en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., M. A... C..., à Me Ghounbaj, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Rey-Béthbèder, président Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, S. LadoireLe président, É. Rey-Béthbèder La greffière, V. Guillout La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX00477, 25BX00478

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