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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25BX00506

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Gers a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300179 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A..., représentée par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 24 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière au regard de la durée de son séjour en France ; - elle est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 7 de la directive n°2008/115 porte sur les modalités de retour. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait sont droit à une vie privée et familiale normale. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/003589 du 16 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Gueguein a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 15 novembre 1985, est entrée, depuis Mayotte où elle disposait d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, en France métropolitaine, le 12 mars 2017, sous couvert d'un visa C de court séjour valable du 7 au 31 mars 2017, accompagnée de deux de ses enfants de nationalité française. Après s'être vue opposer un refus d'admission au séjour et une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 février 2018, ses demandes d'admission au séjour ont été de nouveau rejetées par des décisions des préfets de la Haute-Vienne, de la Meurthe-et-Moselle et du Gers les 13 décembre 2018, 13 novembre 2019 et 10 août
  3. Le 30 mars 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et à titre subsidiaire au titre de son ancienneté de séjour en France. Le 24 novembre 2022, le préfet du Gers a pris à son encontre un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixation du pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 24 novembre
  4. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".
  6. Il est constant que Mme A..., qui a quatre enfants, est entrée en France en 2017 en compagnie de ses deuxième et troisième enfants, qui sont de nationalité française, et que son quatrième enfant, de nationalité comorienne, est né en France en
  7. S'il ressort des pièces du dossier que la situation financière précaire de l'intéressée l'a conduite à être hébergée par des structures d'hébergement d'urgence ou auprès de membres de sa famille ou de connaissances et qu'elle a pu, à certains moments, ne pas être hébergée en leur compagnie, il ressort toutefois également des mêmes pièces, et notamment des attestations produites, qu'elle n'a jamais cessé de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Si elle n'a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée à son lieu de domiciliation et que d'autres personnes ont pu utiliser l'identité de ces enfants pour bénéficier du versement de prestations d'allocations familiales, la contribution effective du père des enfants n'a quant à elle jamais été contestée par le préfet. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Gers du 24 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an contenues dans l'arrêté du 24 novembre
  9. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme A... le titre de séjour sollicité. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gers ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moura, conseil de Mme A..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2024 et l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet du Gers portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Moura une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  13. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Moura et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Gers. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  14. Le rapporteur, S. Gueguein La présidente, K. Butéri La greffière, V. Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25BX00506

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.