Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400790 du 18 février 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 24 avril 2024 désignant Haïti comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B..., représenté par Me Dahomais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 février 2025 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 24 avril 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté ne procède pas d'un examen complet de sa situation et est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire aux libertés individuelles fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Gueguein a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant haïtien né le 4 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 juillet
- Le 4 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays renvoi. Il relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel ce tribunal administratif a annulé la décision du 24 avril 2024 désignant Haïti comme pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
- En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient et permet à son destinataire d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Selon l'avis des médecins de l'OFII en date du 16 octobre 2023, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par plusieurs certificats médicaux datés des 20 mai 2022, 2 septembre 2022, 25 mai 2022, 2 mai 2023 et 4 juin 2024 ainsi qu'un compte rendu d'IRM cérébrale en date du 21 avril 2023, M. B... établit être atteint d'une hémiplégie droite partielle régressive caractérisée par une paralysie partiellement rééducable du bras droit, d'une amyotrophie modérée de la jambe et de la cuisse et d'une bascule à gauche du bassin ainsi que de lésions cérébrales sévères évocatrices de souffrance néonatale et de séquelles post infectieuses virales, accompagnées d'une dégénérescence neuronale type " Wallenberg " thalamo-capsulaire postérieure sous-jacente. La seule mention, dans le certificat établi le 4 juin 2024, selon laquelle l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins réguliers et une surveillance attentive sous " peine de sombrer dans de sévères déficits " ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur laquelle s'est notamment appuyé le préfet de la Guadeloupe. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour M. B....
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
- Il résulte de ce qui précède, exposé au point 7 du présent arrêt, et il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été adoptées en application de dispositions prévoyant l'appréciation individualisée de la situation du requérant et sont raisonnablement et objectivement justifiées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reposant sur l'appartenance de M. B... a un groupe particulièrement vulnérable, doit donc être écarté.
- En dernier lieu, le moyen tiré de l'atteinte aux libertés individuelles fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 24 avril 2024 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, S. Gueguein La présidente, K. Butéri La greffière, V. Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25BX00995