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Conseil d'État, Juge des référés, 508858

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) l'a expulsé et, d'autre part, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens afin de prévenir toute aggravation irréversible de son état. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est tétraplégique, totalement dépendant et que le CIAS assurait ses soins et besoins essentiels depuis quinze ans, qu'il en est désormais dépourvu ce qui met sa vie et sa santé en danger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle, à sa dignité humaine et à son droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. M. B... demande au juge des référés Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le centre intercommunal d'action sociale l'a expulsé et, d'autre part, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens afin de prévenir toute aggravation irréversible de son état. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
  4. Par suite, il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 8 octobre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.