Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Le Fournil du Chef a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner Orléans Métropole à lui verser la somme de 55 020,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis en raison de la réalisation, sur le territoire de la commune de Saran, des travaux de requalification de la partie nord de la route départementale (RD) 2020 et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004088 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné Orléans Métropole à verser à la société Le Fournil du Chef la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, mis à la charge d'Orléans Métropole le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 mars 2023 et 6 décembre 2024, Orléans Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Le Fournil du Chef ; 3°) de rejeter les conclusions d'appel incident de la société Le Fournil du Chef tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 55 020,18 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et la capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 2020, en réparation des préjudices allégués résultant des travaux réalisés sur la RD 2020 sur le territoire de la commune de Saran ; 4°) de mettre à la charge de la société Le Fournil du Chef la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que, d'une part, il n'expose pas suffisamment le raisonnement suivi pour retenir le caractère spécial du préjudice subi, l'existence d'un lien de causalité avec les travaux et l'évaluation des préjudices et, d'autre part, il ne répond pas à deux moyens soulevés en défense, tirés du défaut de spécialité du dommage allégué et de la plus-value apportée par les travaux ; - le caractère anormal du préjudice invoqué par la société requérante, qui ne se confond pas avec le caractère spécial de celui-ci, n'est pas établi, dès lors qu'en premier lieu, les inconvénients générés par les travaux entrepris seront compensés par la plus-value qu'ils apporteront, résultant de l'amélioration de la desserte et des circulations aux abords du commerce qu'elle exploite et de la valorisation de l'environnement de ce dernier ; en deuxième lieu, le commerce " l'Epi Gaulois " est resté visible et accessible, par la RD 2020, par la rue du Bois Joly et par des itinéraires de déviation mis en place pour pallier l'impossibilité pour les non-riverains d'emprunter la rue du Bois Joly dans le sens Ouest-Est ainsi que la fermeture de la bretelle de desserte de la tangentielle dans le sens Ouest-Est, ainsi que, pour les piétons, par le maintien des trottoirs jouxtant la boulangerie ; en troisième lieu, aucun élément ne permet d'établir que les nuisances provoquées par le chantier ont pu dissuader la clientèle de passage de se rendre dans ce commerce ; en quatrième lieu, plusieurs mesures de précaution ont été prises pour limiter les nuisances susceptibles d'affecter les activités commerciales situées aux abords du chantier ; - le lien de causalité direct et certain entre la baisse alléguée de chiffre d'affaires de la société Le Fournil du Chef et les travaux de requalification de la partie Nord de la RD 2020 n'est pas établi ; - le montant de l'indemnité de 30 000 euros accordé en première instance est surévalué dès lors que les pertes financières alléguées seront compensées par l'amélioration des conditions de desserte d'environnement de l'Epi Gaulois et que les premiers juges ont constaté une baisse du chiffre d'affaires antérieure au démarrage des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024 et un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, non communiqué, la société Le Fournil du Chef, représentée par Me Woloch, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par Orléans Métropole ; 2°) par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné Orléans Métropole en réparation du préjudice qu'elle a subi ; - de porter à la somme de 55 020,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 novembre 2020, le montant de cette indemnité ; 3°) de mettre à la charge d'Orléans Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la collectivité requérante ne sont pas fondés : - le jugement attaqué a limité à tort la condamnation d'Orléans Métropole à la somme de 30 000 euros ; - les préjudices financiers résultant de la baisse de son chiffre d'affaires doivent être évalués à la somme globale de 55 020,18 euros, incluant son préjudice d'exploitation qui s'élève à 53 116 euros, son préjudice résultant de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail d'une de ses salariées à hauteur de 1 256 euros ainsi que ses frais de constats d'huissier à hauteur de 648,18 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ozenne, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - les observations de Me Schvartz, avocat d'Orléans Métropole et celles de Me Woloch, avocat de la société Le Fournil du Chef. Considérant ce qui suit :
- La société Le Fournil du Chef, société par actions simplifiées, exploite sous le nom commercial " l'Epi Gaulois ", un commerce de vente de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et confiserie situé au 783, Route Nationale 20 sur le territoire de la commune de Saran. A partir du 12 août 2019 et jusqu'au 7 juillet 2020, ont eu lieu, organisés en trois phases successives, des travaux de requalification de l'ancienne Route Nationale 20, aujourd'hui dénommée Route Départementale 2020 (RD 2020) jouxtant ce commerce, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'Orléans Métropole et ayant pour objet d'embellir l'entrée Nord de la métropole et de fluidifier la circulation sur cet axe routier. Se plaignant des conséquences de ces travaux, plaçant selon elle le commerce qu'elle exploite en difficultés financières, la société Le Fournil du Chef a adressé une demande indemnitaire à Orléans Métropole, en dernier lieu par un courrier du 24 mars 2020, reçu le 31 mars suivant. Ayant gardé le silence sur celle-ci pendant plus de deux mois, le président d'Orléans Métropole a implicitement rejeté cette demande. Orléans Métropole fait appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Le Fournil du Chef une indemnité de 30 000 euros, assortie des intérêts capitalisés. Par la voie de l'appel incident, la société Le Fournil du Chef demande à la cour de porter à 55 020,18 euros le montant de cette indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi au titre de la période du 12 août 2019 au 1er mars
- Sur la responsabilité d'Orléans Métropole :
- Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
- Il résulte de l'instruction, notamment des constats d'huissier versés au dossier et de l'arrêté du 21 août 2019 du maire de la commune de Saran portant réglementation de la circulation, que, d'une part, pendant la durée des travaux, la RD 2020 jouxtant le commerce exploité par la société Le Fournil du Chef est restée ouverte à la circulation en double sens, bien que la largeur de la chaussée praticable par les voitures ait été réduite à deux fois une voie au lieu de deux fois deux voies. S'il résulte de l'instruction qu'afin de limiter l'afflux de véhicules sur la RD 2020 pendant l'exécution de ces travaux, certaines rues débouchant sur la RD 2020, et en particulier la rue du Bois Joly, laquelle permet d'accéder au parking attenant de l'Epi Gaulois, la rue d'Ormeteau ainsi que la sortie de la tangentielle située à l'arrière de ce commerce, ont été provisoirement fermées à la circulation automobile en direction de la RD 2020, ces deux rues ainsi que l'accès à la tangentielle à l'arrière de l'Epi Gaulois sont cependant demeurés ouverts à la circulation depuis la RD
- Par ailleurs, des itinéraires de substitution ont été mis en œuvre, soit depuis la tangentielle, offrant une autre sortie 500 mètres après celle qui a été fermée dans les conditions précitées et donnant immédiatement accès au carrefour giratoire Méliès, soit en proposant des détours via des rue adjacentes dont il n'est pas établi qu'ils auraient créé un allongement considérable de la durée de parcours. Il résulte également de l'instruction que le parking de la société Le Fournil du Chef est demeuré pleinement accessible pendant la durée des travaux et que le commerce exploité par celle-ci est demeuré visible, aucun élément ne permettant d'établir une obstruction caractérisée de sa visibilité en raison de la présence d'engins de chantiers à ses abords, la requérante ne contestant pas sérieusement que cette présence ait été tout au plus ponctuelle, au gré de l'avancement du chantier. En outre, l'importance des nuisances provoquées par le chantier, comme les émissions de poussières et les nuisances sonores, qui auraient porté atteinte à l'attractivité du commerce de la société Le Fournil du Chef, n'est pas suffisamment établie par les pièces produites. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'accès à ce commerce aurait été rendu durablement difficile ou dissuasif pour les piétons. Enfin, s'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société Le Fournil du Chef a connu un infléchissement sensible à compter du début des travaux, constaté à hauteur de 20,6 % entre le chiffre d'affaires réalisé du 12 août 2018 au 1er mars 2019 et celui réalisé sur la même période au cours de l'année suivante, soit la période du 12 août 2019 au 1er mars 2020 faisant l'objet du présent litige, il résulte également de l'instruction et en particulier des stipulations de l'article 4.
- du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché passé par la métropole pour l'exécution des travaux à l'origine du présent litige, que cette période a été marquée par une interruption des travaux entre le 29 novembre 2019 et le 3 février 2020 afin de préserver l'activité des commerces riverains pendant la période des fêtes de fin d'année et celle des soldes d'hiver, et qu'à ce titre la circulation sur la RD 2020 et la rue du Bois Joly a été rétablie à double sens. Les modifications de la circulation automobile ont, dès lors, concerné une période relativement réduite, d'une durée de quatre mois et demi. Dans ces conditions, les inconvénients résultant du déroulement du chantier ne peuvent être regardés comme ayant excédé, par leur ampleur, ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'Orléans Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Le Fournil du Chef la somme de 30 000 euros. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans et de rejeter par voie de conséquence la demande de première instance et les conclusions d'appel incident de la société Le Fournil du Chef tendant à ce que son indemnité soit augmentée. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d'Orléans Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie des frais exposés par la société Le Fournil du Chef et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Le Fournil du Chef la somme demandée par Orléans Métropole au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2004088 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Le Fournil du Chef devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'appel incident de la société Le Fournil du Chef et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Orléans Métropole et à la société Le Fournil du Chef. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, P. OzenneLa présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE00566 2