Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le centre hospitalier de l'agglomération montargoise et la société hospitalière d'assurances mutuelles, son assureur, à leur verser les sommes respectives de 4 062 169,18 euros pour Mme B... et 20 000 euros pour M. B..., celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices nés des complications ayant fait suite à la prise en charge de Mme B... par l'établissement le 4 novembre 2014 ainsi que de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier et de son assureur les dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le centre hospitalier de l'agglomération montargoise et son assureur à lui verser, d'une part, la somme de 65 424,32 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des débours exposés pour le compte de son assurée Mme B... et, d'autre part, la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2001924 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a solidairement condamné le centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B... une somme de 4 862,44 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, à M. B... une somme de 1 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, à la CPAM de Loir-et-Cher une somme de 2 593,63 euros assortie des intérêts au titre de ses débours et une somme de 864 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et mis les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Scharr, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a limité l'indemnisation de leurs préjudices aux sommes de 4 862,44 euros pour Mme B... et 1 000 euros pour M. B... ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement le CHAM et son assureur à verser à Mme B... la somme totale de 4 062 169,18 euros et à M. B... la somme totale de 20 000 euros, celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de leurs préjudices ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le CHAM et son assureur à verser à Mme B... la somme totale 2 047 421,07 euros et à M. B... la somme totale de 10 000 euros, celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de leurs préjudices ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire du CHAM et de son assureur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHAM les dépens de l'instance et de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Loir-et-Cher. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; - en omettant de retirer un cathéter métallique de l'abdomen de Mme B... lors de son intervention du 4 novembre 2014, l'équipe médicale du CHAM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; - le syndrome anxiodépressif sévère que Mme B... a présenté postérieurement à sa consolidation est directement et certainement lié à la faute commise par le centre hospitalier, ainsi que l'a précisé l'expert judiciaire, tant dans son rapport définitif que dans sa réponse aux dires d'un confrère du 19 décembre 2018 ; - si elle avait été sujette à des épisodes dépressifs depuis 2005, cet état antérieur n'avait jamais entraîné d'arrêt de travail et était resté sans conséquence sur sa vie professionnelle et personnelle ; il ne saurait donc en être tenu compte pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par l'hôpital et son syndrome dépressif actuel ; - la cause principale de ses préjudices réside dans l'oubli du cathéter dans son abdomen et non dans un contexte socioprofessionnel difficile comme l'a jugé le tribunal administratif ; au contraire, ses tensions socioprofessionnelles sont une autre conséquence de la faute médicale commise par le CHAM, l'expert ayant estimé que la menace de licenciement qui pesait sur elle était elle aussi en rapport avec l'oubli de ce corps étranger ; - en conséquence, son droit à indemnisation ne saurait être limité pour moitié comme le suggère l'expert ; - les préjudices subis par Mme B... devront être indemnisés à hauteur de : 730 398,70 euros s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, 408 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 60 000 euros s'agissant de l'incidence professionnelle, 3 205 777,53 euros s'agissant des besoins d'assistance par tierce personne, 1 018,70 euros s'agissant des frais de déplacement, 600 euros s'agissant des frais d'assistance à expertise, 8 766,25 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 27 200 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, 25 000 euros s'agissant des souffrances endurées et 3 000 euros s'agissant du préjudice esthétique ; ces indemnités devront être réactualisées à la date de liquidation des préjudices ; - les préjudices subis par M. B... devront être indemnisés à hauteur de 10 000 euros s'agissant du préjudice d'affection et 10 000 euros s'agissant des troubles dans ses conditions d'existence ; - à titre subsidiaire, l'expert ayant estimé que 50 % des préjudices post consolidation de Mme B... étaient liés à son état antérieur et ses problèmes socioprofessionnels, ses préjudices postérieurs au 25 avril 2016 devront être indemnisés à hauteur de 365 199,35 euros s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, 30 000 euros s'agissant de l'incidence professionnelle, 1 018,70 euros s'agissant des frais de déplacement, 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 1 605 318,77 euros au titre des besoins en tierce personne, 3 276,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 13 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ; le montant de 408 euros accordé par le tribunal administratif au titre des pertes de gains professionnels actuels sera confirmé ; les préjudices subis par M. B... seront indemnisés à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection et 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 5 mai 2025, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM) et la société Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par la SARL Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher. Ils font valoir que : - l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par l'hôpital et l'état psychiatrique post-consolidation de Mme B... n'est pas établi ; cette dernière présentait un important état antérieur constitué par une obésité morbide et l'existence de plusieurs épisodes dépressifs depuis 2005 liés notamment aux décès de ses parents et d'une amie proche et à sa prise de poids ; la prise en charge de son syndrome dépressif a d'ailleurs été considérée comme prioritaire lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui s'est tenue dans le cadre du traitement de son obésité ; de plus, alors que le 25 avril 2016, jour de sa reprise, son employeur l'a avisée de son souhait de mettre fin à leur relation de travail, aussi bien l'expert judiciaire que son psychiatre et son médecin traitant ont attesté que l'aggravation de ses troubles psychiatriques avait pour cause un contexte socio-professionnel difficile ; Mme B... ne saurait soutenir que son employeur a souhaité la licencier en raison de ses absences répétées en lien avec l'accident médical imputable à l'hôpital exposant, dès lors qu'elle travaillait depuis huit ans dans l'entreprise et que seul un arrêt de travail d'un mois entre le 21 mars et le 24 avril 2016 est lié au manquement litigieux ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation des frais divers sera limitée à 804,44 euros comme l'a jugé le tribunal administratif, les frais de déplacement postérieurs au 25 avril 2016 et les frais d'assistance à expertise étant dépourvus de lien direct et certain avec la négligence commise par l'hôpital exposant ; il a déjà été fait droit à la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle ; la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, qui ne tient pas compte des revenus de remplacement, est ainsi contestable dans son montant alors, en outre, qu'elle n'est pas fondée dans son principe, en l'absence de lien de causalité direct et certain avec la faute précitée ; le licenciement pour inaptitude professionnelle et la mise en invalidité de 2ème catégorie de l'intéressée n'étant pas en lien avec l'oubli du matériel médical en litige, la demande d'indemnisation présentée au titre de l'incidence professionnelle, au demeurant disproportionnée, sera écartée ; si l'état de Mme B... nécessite l'assistance d'une tierce personne comme elle le soutient, ce préjudice, qui n'est pas lié à la faute commise par le centre hospitalier, ne saurait être mis à la charge des exposants ; le déficit fonctionnel temporaire a été suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 150 euros ; les souffrances endurées par la requérante entre le 29 juin 2015 et le 21 mars 2016 ont été suffisamment réparées par l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros ; aucun déficit fonctionnel permanent ne résulte directement et certainement de la faute commise par l'hôpital de sorte que ce poste de préjudice ne saurait ouvrir droit à réparation ; le préjudice esthétique a été suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros ; M. B... ne démontre pas le caractère insuffisant de l'indemnité de 1 000 euros qui lui a été allouée en réparation de son préjudice d'affection ; les troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... résultent de la seule aggravation du syndrome dépressif de son épouse, laquelle est sans lien avec la négligence reprochée à l'hôpital exposant ; - la demande subsidiaire des requérants, tendant à ce que leurs préjudices post consolidation soient indemnisés à hauteur de 50 % sera rejetée, en l'absence de lien de causalité avec la faute reprochée à l'établissement hospitalier ; - seules les prestations présentant une relation de causalité directe avec la faute imputée au tiers responsable peuvent faire l'objet d'une subrogation au profit de la caisse ; la preuve de cette relation causale ne saurait résulter d'une seule attestation d'imputabilité émanant d'un médecin-conseil ; l'aggravation de l'état dépressif de Mme B... postérieurement au 25 avril 2016 résultant, non de la faute commise par l'hôpital exposant, mais de l'état antérieur de la patiente et de sa situation socio-professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et les dépenses de santé futures ne sauraient être indemnisées ; en tout état de cause, l'établissement hospitalier n'a pas donné son accord pour que soient mis à sa charge les débours futurs de la caisse ; s'agissant des dépenses de santé actuelles, la CPAM ne démontre pas en quoi les frais médicaux engagés entre le 7 décembre 2015 et le 19 janvier 2016 seraient en lien direct, certain et exclusif avec la négligence en litige. Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 13 mai 2025, la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, représentée par Me Maury, demande à la cour : 1°) de porter les sommes que le CHAM et son assureur ont été solidairement condamnés à lui verser aux montants respectifs de 65 424,32 euros au titre de ses débours et 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la première portant intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de porter la somme que le CHAM et son assureur ont été solidairement condamnés à lui verser au titre de ses débours au montant de 34 008,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge solidaire du CHAM et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais exposés en cause d'appel. Elle soutient que : - le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'omission d'un cathéter métallique dans l'abdomen de la patiente constituait un manquement aux règles de l'art et engageait la responsabilité pour faute du CHAM ; - ce jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a considéré que la cause principale des troubles psychiques présentés par Mme B... postérieurement à l'intervention du 21 mars 2016 résidait dans un contexte socioprofessionnel difficile alors que ces troubles sont la conséquence directe de l'oubli fautif du corps étranger ; la relation entre les frais engagés par la caisse exposante et le manquement imputable au CHAM est établie par l'attestation d'imputabilité rédigée par le médecin conseil en charge du recours contre tiers du service médical du Centre-Val de Loire de l'assurance maladie ; l'état antérieur de la patiente est quant à lui sans lien avec son syndrome dépressif majeur actuel dès lors qu'avant le manquement imputable au centre hospitalier, elle n'avait jamais été en arrêt de travail, ni présenté de déficit fonctionnel ou de gêne dans les actes de la vie courante ; - en conséquence, le CHAM et son assureur seront solidairement condamnés à verser à la caisse exposante la somme totale de 65 424,32 euros au titre de ses débours, incluant les dépenses de santé et pertes de gains professionnels futurs non indemnisées par le tribunal administratif ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ; l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui est due sera ainsi portée à la somme de 1 212 euros ; - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'état antérieur de Mme B... est en lien avec le syndrome dépressif sévère dont elle souffre à hauteur de 50 %, la créance de la caisse exposante devra être fixée à 34 008,97 euros, assortie des intérêts. Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 6 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mai 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. et Mme B... a été enregistré le 19 septembre 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - et les observations de Me Gerolami, pour M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., née le 12 novembre 1958 et souffrant d'obésité morbide, s'est vue poser un anneau gastrique au cours de l'année
- En raison d'une ré-ascension pondérale, elle a été opérée le 4 novembre 2014 au sein du service de chirurgie digestive du centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM) afin de procéder, dans l'attente d'une sleeve ultérieure, à l'exérèse de ce dispositif. A compter du mois de juillet 2015, elle a souffert d'importantes douleurs abdominales. Un scanner, réalisé le 19 janvier 2016, a révélé l'oubli, lors de l'intervention du 4 novembre 2014, d'un cathéter à embout métallique au sein de son abdomen. Une nouvelle intervention, programmée le 21 mars 2016, a permis de retirer ce corps étranger et Mme B... a repris le travail le 26 avril
- Toutefois, en raison d'un syndrome dépressif sévère, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 mai 2016 et n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle.
- Après que l'expert désigné par ordonnance de la présidente du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ait déposé son rapport le 4 janvier 2019, M. et Mme B... ont saisi, le 11 mai 2020, le CHAM d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de l'oubli du cathéter lors de l'intervention chirurgicale du 4 novembre
- Par une décision du 5 juin 2020, la directrice de l'établissement hospitalier a rejeté cette demande. Les époux B... ont alors demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le CHAM et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à leur verser les sommes respectives de 4 062 169,18 euros pour Mme B... et 20 000 euros pour M. B.... Par un jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'en omettant de retirer un cathéter métallique de l'abdomen de Mme B... à l'issue de l'intervention du 4 novembre 2014, le CHAM avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité mais que cette faute n'était pas à l'origine de l'aggravation, postérieurement au 25 avril 2016, du syndrome dépressif de l'intéressée. Ainsi, après avoir rejeté les demandes des époux B... tendant à l'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation de ce syndrome dépressif, le tribunal administratif d'Orléans a solidairement condamné le CHAM et la SHAM à verser, d'une part, à Mme B... une somme de 4 862,44 euros et à M. B... une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices ayant directement résulté de la faute commise par le centre hospitalier et, d'autre part, à la CPAM de Loir-et-Cher une somme de 2 593,63 euros au titre de ses débours et une somme de 864 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande. Le CHAM et son assureur concluent au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher qui demande, quant à elle, la majoration des indemnités allouées en première instance par le tribunal administratif d'Orléans. Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
- Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
- En l'espèce, la CPAM de Loir-et-Cher, qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance, a produit deux mémoires en date des 14 avril et 13 mai
- Par suite, les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que cette caisse soit appelée en déclaration de jugement commun sont sans objet et doivent être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des juges de première instance et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen soulevé par les requérants, tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les juges de première instance, doit être écarté comme inopérant. Sur la responsabilité du CHAM : En ce qui concerne la faute :
- Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
- Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que lors de l'intervention chirurgicale du 4 novembre 2014, l'équipe médicale du CHAM a omis de retirer un cathéter métallique de l'abdomen de Mme B.... Une telle omission, qualifiée d'" élément fautif évident " par l'expert judiciaire, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté. En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le CHAM et l'aggravation de l'état dépressif de Mme B... :
- Il résulte de l'instruction que l'état psychologique de Mme B..., qui avait connu plusieurs épisodes dépressifs depuis 2005, s'est considérablement aggravé à compter du 2 mai 2016, date à partir de laquelle l'intéressée, placée puis continuellement renouvelée en arrêt maladie, n'a jamais pu reprendre d'activité professionnelle. Cette dernière soutient que l'aggravation de son état psychologique serait due au choc provoqué par la découverte du corps étranger au sein de son abdomen et par la nécessité qui en a résulté de subir une nouvelle intervention en vue de le retirer. Le chirurgien digestif ayant réalisé l'expertise ordonnée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'il existait " une relation directe et certaine " entre " les troubles anxiodépressifs graves, sévères et chroniques " de la requérante et la faute chirurgicale ainsi commise mais que, compte tenu d'un " terrain fragile antérieur " et de la " menace de licenciement " qui pesait sur elle, cette faute n'avait contribué que pour moitié à l'aggravation de son état.
- Toutefois, d'une part, si le syndrome dépressif antérieurement présenté par Mme B... est qualifié de " mineur et bien toléré " par l'expert judiciaire, en ce qu'il n'aurait jamais nécessité la prise de traitement médicamenteux et ne l'aurait jamais empêchée de travailler, il résulte cependant de l'instruction qu'en raison d'un " syndrome dépressif au premier plan ", les médecins de l'intéressée avaient décidé, en réunion de concertation pluridisciplinaire, de ne pas donner suite à la chirurgie de l'obésité envisagée par Mme B... avant qu'elle ne soit prise en charge par un psychiatre. Selon un compte-rendu de consultation figurant au dossier la requérante était ainsi, à la date du 13 octobre 2014, non seulement suivie par un psychiatre mais également placée sous paroxétine, médicament antidépresseur selon le site vidal.fr accessible tant au juge qu'aux parties. Ceci est confirmé par les comptes-rendus opératoires des 4 novembre 2014 et 29 janvier 2015, le premier faisant d'ailleurs état d'un " épisode dépressif récent relativement sévère qui a été traité ". A la date du 29 juin 2015, Mme B... était encore sous antidépresseurs, ainsi que le précise le compte-rendu de consultation externe au pôle de chirurgie digestive du CHAM daté de ce jour. Par suite, il résulte de l'instruction que l'état antérieur de Mme B... était caractérisé par un syndrome dépressif suffisamment sévère pour faire obstacle à une intervention chirurgicale et nécessiter la prise d'antidépresseurs.
- D'autre part, alors que la présence d'un corps étranger pelvien avait été mise en évidence par l'échographie du 7 décembre 2015 et que celui-ci avait été identifié comme étant issu d'une intervention antérieure lors du scanner pratiqué le 19 janvier 2016, l'état dépressif de Mme B... ne s'est nettement aggravé qu'à compter du 2 mai 2016, soit près de cinq mois après la découverte initiale et alors que son employeur, chez qui elle travaillait depuis huit ans, lui avait annoncé moins d'une semaine auparavant son intention de se séparer d'elle en lui proposant une rupture conventionnelle. La corrélation entre l'aggravation de l'état psychologique de Mme B... et l'annonce ainsi faite par son employeur résulte également du certificat établi par son médecin généraliste le 3 novembre 2017 selon lequel " le facteur déclenchant principal " de sa dépression sévère a été " l'annonce de son licenciement ". Ceci est confirmé par le certificat établi le 6 novembre 2017 par le psychiatre de l'intéressée, lequel énonce que son état dépressif chronique, durant depuis plusieurs années, est " entretenu " par sa situation socioprofessionnelle difficile, ce que corroborent également les termes du courrier adressé par Mme B... au directeur du CHAM le 13 février 2016 après la découverte du corps étranger, dans lequel celle-ci se borne à solliciter un rendez-vous en vue d'évoquer les conséquences financières de l'erreur médicale en litige.
- Ainsi, au regard tant de l'état antérieur de Mme B... que de sa situation professionnelle conflictuelle, l'aggravation de son syndrome dépressif à compter du 2 mai 2016 ne saurait être considérée comme ayant directement résulté de l'erreur chirurgicale dont elle a été victime. Par suite, l'ensemble des préjudices liés à cette aggravation ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation de la part du CHAM et de son assureur. En ce qui concerne les préjudices de Mme B... : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant aux frais divers :
- Le tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme B... une indemnisation de 804,44 euros correspondant aux frais de déplacement rendus nécessaires par la faute commise par le CHAM et représentant un total de 1 352 km parcourus. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, les frais de déplacement ainsi que les honoraires liés à l'expertise psychologique amiable réalisée par le Dr A... le 13 janvier 2017 à Paris, ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation de la part du centre hospitalier et de son assureur. Dès lors, il y a lieu de confirmer la somme de 804,44 euros accordée par le tribunal administratif au titre des frais divers exposés par Mme B.... Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
- Il résulte du point 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de Mme B... tendant à la condamnation solidaire du CHAM et de son assureur à lui verser la somme, non contestée en défense, de 408 euros au titre de la perte de revenus professionnels avant consolidation. Par suite, de telles conclusions, renouvelées en appel par l'intéressée, sont dénuées de toute portée. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence sur les droits à la retraite :
- Il résulte de l'instruction que Mme B..., employée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24 octobre 2008, a été placée en arrêt de travail en raison de son syndrome anxiodépressif sévère à compter du 2 mai
- Le médecin du travail l'ayant déclarée, le 8 octobre 2018, inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 6 novembre
- A compter du 1er octobre 2018, la CPAM du Loiret lui a par ailleurs versé une pension d'invalidité de catégorie
- Il résulte ainsi de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 4 janvier 2019, que Mme B... s'est dès lors trouvée, du fait de sa dépression, dans l'incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque. L'intéressée demande à être indemnisée des pertes de revenus professionnels et de droits à la retraite que sa pathologie a ainsi engendré.
- Mme B... soutient que son employeur l'aurait licenciée en raison de ses nombreuses absences pour maladie liées à la faute chirurgicale dont elle a été victime. Toutefois, si le rapport d'expertise judiciaire du 4 janvier 2019 évoque d'intenses douleurs abdominales dues à la présence du cathéter litigieux et ayant nécessité quatre à cinq périodes d'arrêt de travail par an, aucune pièce figurant au dossier ne permet d'établir ni les dates, ni la durée des arrêts précités. Par suite, et bien que l'annonce de son employeur soit intervenue à l'issue du congé maladie ayant fait suite à l'intervention du 21 mars 2016, il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de Mme B... serait directement lié à la faute commise par le CHAM. Il s'ensuit que les pertes de revenus professionnels et de droits à la retraite postérieures au 25 avril 2016 ne sauraient être mises à la charge du centre hospitalier et de son assureur. Quant à l'incidence professionnelle :
- Ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que Mme B... ait dû cesser toute activité professionnelle n'est pas due à la faute commise par le CHAM. Par suite, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de l'incidence professionnelle dans le cadre du présent litige. Quant aux frais d'assistance par tierce personne :
- L'aggravation de l'état psychologique de Mme B... à compter du 2 mai 2016 n'étant pas imputable au CHAM ainsi qu'il a été dit, les frais liés au besoin, à compter de cette date, de l'assistance d'une tierce personne, ne peuvent être mis à la charge du centre hospitalier et de son assureur. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Mme B... reprend en appel, sans les assortir d'aucun élément nouveau, ses conclusions formulées en première instance au titre du déficit fonctionnel temporaire subi. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Orléans au point 10 du jugement attaqué, il y a lieu de maintenir l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 150 euros. Quant aux souffrances endurées :
- Mme B... reprend en appel, sans les assortir d'aucun élément nouveau, ses conclusions formulées en première instance au titre des souffrances endurées du fait de la présence du cathéter oublié dans son abdomen. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Orléans au point 12 de son jugement, il y a lieu de maintenir l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent :
- Le déficit fonctionnel permanent dont Mme B... se prévaut résulte de l'aggravation de son état dépressif à compter du 2 mai
- En l'absence de lien direct entre cette aggravation et la faute chirurgicale commise par le CHAM, ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 11, ce préjudice ne peut être mis à la charge de l'hôpital et de son assureur. Quant au préjudice esthétique :
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire précité, que l'intervention du 21 mars 2016 ayant eu pour objet d'extraire le corps étranger a entraîné deux nouvelles cicatrices de coelioscopie dont le résultat est " tout à fait favorable " selon l'expert, qui a évalué le préjudice esthétique en résultant à 1/
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la somme de 1 000 euros allouée à ce titre par le tribunal administratif d'Orléans. En ce qui concerne les préjudices de M. B... : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection temporaire subi par M. B... entre la première manifestation des douleurs abdominales de son épouse au mois de juillet 2015 et l'intervention du 21 mars 2016 ayant permis d'y mettre fin en confirmant la somme de 1 000 euros allouée à ce titre par le tribunal administratif. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents : Quant au préjudice d'affection :
- Le préjudice d'affection permanent dont se prévaut M. B... résultant de la dépression sévère de son épouse ne saurait faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre du présent litige, en l'absence de lien de causalité entre la faute commise par le CHAM et l'état de santé de Mme B... à compter du 2 mai
- Quant aux troubles dans les conditions d'existence :
- M. B... soutient qu'en raison de la nécessité quasi-permanente d'apporter son aide et son soutien à son épouse depuis l'aggravation de son syndrome dépressif, il subirait des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à indemnisation. Toutefois, en l'absence de lien de causalité direct entre la faute commise par l'hôpital et l'aggravation de l'état dépressif de Mme B..., un tel préjudice ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité l'indemnisation de leurs préjudices aux sommes respectives de 4 862,44 euros pour Mme B... et 1 000 euros pour M. B.... En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
- M. et Mme B... ont droit à ce que les indemnités qui leur ont été allouées en première instance et qui sont confirmées par le présent arrêt soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, date de réception par le CHAM de leur demande indemnitaire préalable. Les intérêts dus à la date du 11 mai 2021 seront capitalisés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 25 que les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher tendant à la majoration des indemnités qui lui ont été allouées par le tribunal administratif d'Orléans, tant au titre de ses débours que de l'indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens :
- Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, ont été mis à la charge du CHAM par le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B..., tendant aux mêmes fins et renouvelées en appel, sont dénuées de toute portée. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge solidaire du CHAM et de son assureur les sommes que demandent les époux B... et la CPAM de Loir-et-Cher au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. D... B..., au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, C. Bahaj La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE00793 2