Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société VAP La Défense a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 635 654 euros en réparation des préjudices que lui a causé la réalisation des travaux de rénovation de l'escalier Kowalski à La Défense. Par un jugement n° 1910928 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l'établissement public Paris La Défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de l'établissement public Paris La Défense. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la SAS VAP La Défense, représentée par Me Mandicas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 635 654 euros en réparation des pertes d'exploitation, du préjudice d'atteinte à son image et des frais d'expertise en lien avec les travaux de l'escalier Kowalski ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement Public Paris La Défense les frais d'expertise qu'elle a avancés ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public Paris La Défense la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de rénovation de l'escalier Kowalski qui ont eu lieu de janvier 2017 à mai 2018 ont eu un impact important sur l'exploitation de son restaurant, situé à proximité immédiate de cet ouvrage, en particulier lors des périodes de présence de la grue devant son établissement ; - la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée sans faute pour les dommages de travaux publics causés à un tiers dès lors que ces dommages présentent un caractère grave et spécial ; - son restaurant a subi des gênes en lien avec ce chantier, caractérisées par une moindre visibilité, des difficultés d'accès, des fermetures anticipées les soirs d'utilisation de la grue ; ces nuisances ont été aggravées par les changements intempestifs du calendrier des travaux ; - le chantier a causé un préjudice financier d'un montant estimé par l'expert à la somme de 547 510 euros, ainsi qu'un préjudice d'image qu'elle évalue à la somme 50 000 euros ; cette situation l'a également forcée à dépenser un montant de 38 144 euros pour défendre ses intérêts, notamment par la réalisation d'une expertise judiciaire, dont la charge définitive doit être mise au débours de l'établissement public Paris La Défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, l'établissement public Paris La Défense, représenté par Me de la Brosse, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société VAP La Défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le tribunal ne saurait se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise qui s'appuie sur des données qui ne sont pas justifiées et ne sont certifiées ni par son commissaire aux comptes, ni par un audit indépendant, et mentionne une perte de chiffre d'affaires pour l'ensemble de la période de travaux, et non les périodes correspondant aux contraintes liées à la présence de la grue ; - sa responsabilité sans faute pour les dommages causés aux riverains des voies publiques par des travaux publics réalisés dans un but d'intérêt général ne peut être engagée en l'espèce dès lors que le préjudice allégué ne revêt pas un caractère anormal et spécial et que le lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires alléguée et ces travaux n'est pas établi ; - si le tribunal venait à reconnaître un préjudice anormal et spécial, il ne pourrait prendre en compte que les courtes périodes de fermeture du restaurant à partir de 21 heures les jours de présence de la grue, écarter les pertes liées au chiffre d'affaires réalisé sur la terrasse dès lors que la convention d'occupation temporaire lui interdit de s'en prévaloir, et pondérer les pertes retenues avec celles liées à la baisse globale de fréquentation du centre commercial, aux travaux réalisés par la société elle-même dans son restaurant en 2017, ainsi qu'à l'implantation d'un autre restaurant Vapiano à 400 mètres de celui exploité par la requérante ; il ne pourrait indemniser que la partie du préjudice qui revêtirait un caractère anormal ; - la requérante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne fournit aucune donnée sur l'évaluation de son préjudice financier pendant la présence de la grue, ni aucune preuve de l'existence d'un préjudice d'atteinte à son image, qui est au demeurant manifestement surévalué ; - la requérante n'établit pas qu'elle aurait supporté des frais d'expertise complémentaires pour un montant de 15 188 euros. Vu : - l'ordonnance n° 1706169 du 24 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - et les observations de Me Grohard pour l'établissement public Paris La Défense. Considérant ce qui suit :
- La société VAP La Défense exploite un restaurant sous l'enseigne Vapiano, situé sur le parvis de La Défense au niveau 4 du centre commercial Les Quatre temps, à proximité de l'escalier Kowalski, et a obtenu de l'établissement public de gestion des quartiers d'affaires de la Défense (DEFACTO), aux droits duquel vient l'établissement public Paris La Défense, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont il a la charge afin d'exploiter une terrasse semi-couverte adjacente. L'établissement public a procédé à des travaux de rénovation de cet escalier, impliquant des désagréments, notamment du fait de la mise en place d'une grue de grande envergure pendant certains jours des mois de janvier 2017 à mai 2018, pendant lesquels la circulation piétonne de la zone a été neutralisée par arrêtés du maire de Puteaux pour des raisons de sécurité. La société VAP La Défense demande à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 1er, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 635 654 euros en réparation des pertes d'exploitation, du préjudice d'atteinte à son image et des frais d'expertise qu'elle a dû avancer pour faire valoir ses droits, en lien avec les travaux de rénovation de l'escalier Kowalski. Sur la responsabilité sans faute de l'établissement public Paris La Défense :
- Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
- La société requérante, qui est tiers aux travaux réalisés sur l'escalier Kowalski et qui, en cette qualité, peut rechercher la responsabilité sans faute de l'établissement public Paris La Défense, soutient, d'une part, que, durant le chantier, son restaurant a souffert d'une moindre visibilité, de difficultés occasionnelles d'accès, de difficultés organisationnelles liées aux changements intempestifs des dates d'implantation de la grue ainsi que de la poussière générée par les travaux et, d'autre part, que ces multiples nuisances sont à l'origine d'une diminution de son chiffre d'affaires au titre des exercices 2017 et 2018 ainsi que d'un préjudice d'atteinte à son image.
- Il résulte toutefois de l'instruction que si le restaurant de la société VAP La Défense a subi des nuisances pendant les travaux de rénovation de l'escalier Kowalski, son établissement est resté ouvert et son accès n'a jamais été empêché à l'exception d'une période de cinquante-huit jours pendant lesquels il a dû fermer de manière anticipée le soir, à compter de 23h, afin de permettre le déplacement de la grue mobile. La présence de la grue pendant ces quelques jours et l'installation de palissades autour de la zone de chantier pendant toute la période des travaux n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, induit une perte de visibilité du restaurant dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 14 mai 2017 à la demande de l'établissement public Paris La Défense et des photographies produites, que l'escalier d'accès à la place du Dôme comportait un panneau de plusieurs mètres indiquant " Vapiano Pasta Pizza Bar ouvert pendant les travaux ", accompagné d'une flèche directionnelle, que les palissades du chantier d'habillage de la grue étaient équipées d'un panneau similaire, de même que les fenêtres du restaurant, visibles depuis le parvis de la Défense. Si l'accès au restaurant a été rendu plus difficile, il n'a pas jamais été rendu impossible ni excessivement compliqué. Ainsi, les nuisances subies, à supposer même qu'elles aient compris des modifications des dates d'implantation de la grue par la société qui en avait la charge et de la poussière générée par les travaux, ne peuvent être regardées comme ayant excédé celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité.
- Au surplus, si la société VAP La Défense soutient qu'elle a néanmoins subi de ce fait un préjudice grave et spécial, les pertes d'exploitation qui auraient été subies sur la partie terrasse ne pourraient être prises en compte dès lors qu'elle y occupe le domaine public dans le cadre d'un contrat de bail précaire qui, comme il le prévoit, ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation en cas de trouble de jouissance. Pour les pertes qui auraient été subies sur la partie intérieure du restaurant, et déduction faite de celles engendrées par la baisse générale de fréquentation des restaurants dans la zone du Dôme qu'elle ne conteste pas, et de celles consécutives à l'installation d'un autre restaurant de la même enseigne à proximité et aux mauvaises notes obtenues par le restaurant dans les applications dédiées, elles n'ont pas excédé, par leur ampleur, celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité, et ne sauraient donner lieu à réparation.
- Enfin et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les données relatives à son chiffre d'affaires que produit la requérante, qui ont été contestées par l'établissement public Paris La Défense dès l'expertise et ont été reprises en l'état par l'expert dans son rapport déposé le 30 janvier 2019, qui résulteraient de tableaux établis pour les besoins de la cause par son conseil financier, la société Saretec, à partir d'extractions des ordinateurs de la société-mère de l'entreprise, auraient été certifiés par le commissaire aux comptes de la société, ni même par un audit indépendant. Dans ces conditions, ils ne revêtent aucun caractère probant, tout comme les chiffrages de l'expertise réalisée sur leur fondement. La société VAP La Défense n'a pas davantage produit de comptes certifiés devant le tribunal et la cour malgré les invitations réitérées de l'établissement public Paris La Défense. Par ailleurs, la société requérante n'apporte aucun élément pour démontrer l'atteinte à son image dont elle se prévaut. Par suite, elle n'établit pas son préjudice financier ni son préjudice moral et sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.
- Il résulte de ce qui précède que la société VAP La Défense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que, par voie de conséquence celle tendant à la mise à sa charge définitive des frais d'expertise. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VAP La Défense, qui est la partie perdante, le versement d'une somme de 2 000 euros à l'établissement public Paris La Défense, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Paris La Défense, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société VAP La Défense au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société VAP La Défense est rejetée. Article 2 : La société VAP La Défense versera à l'établissement public Paris La Défense une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public Paris La Défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VAP La Défense et à l'établissement public Paris La Défense. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, C. Bruno-Salel La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE01159 2